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6B_401/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_401/2011

Arrêt du 14 juin 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé.
Objet
Violation de la loi sur les établissements publics, recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par mandat de répression du 12 novembre 2009, le Service de la justice de la République et canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 300 francs d'amende et 60 francs de frais judiciaires pour violation des art. 18 et 90 de la loi sur les établissements publics (LEP). Dans un premier temps, X.________ a fait opposition au mandat de répression, avant de la retirer par courrier du 20 avril 2010.

Le 10 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel d'un pourvoi en révision contre le mandat de répression du 12 novembre 2009. La cour cantonale a rejeté le pourvoi aux termes d'un arrêt rendu le 9 mai 2011. En bref, les magistrats cantonaux ont considéré que les motifs invoqués par X.________ pour expliquer le retrait de son opposition au mandat de répression ne constituaient pas un fait nouveau ouvrant la révision du mandat de répression entré en force après le retrait de l'opposition.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.

1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le mandat de répression prononcé contre lui le 12 novembre 2009. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations de l'arrêt cantonal du 9 mai 2011 violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 juin 2011

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Schneider Gehring

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 6B_401/2011
Termini attivi:
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