6B_414/2012
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 25 avril 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation de celui-ci pour diffamation à 30 jours-amende à 50 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution s'élevant à quinze jours.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour toute motivation, X.________ indique faire appel du jugement cantonal précité. Ce faisant, il se borne à faire part de son intention de contester le jugement cantonal, sans pour autant démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 août 2012
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring