6B_433/2015
Considérant en fait et en droit :
1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 26 novembre 2014, de sorte que le présent recours, posté le 27 avril 2015, est manifestement tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring