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6B_556/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_556/2026

Arrêt du 14 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet
Infraction à la LArm (responsabilité pénale; erreur sur les faits; confiscation), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juin 2026 (P/15744/2023 AARP/228/2026).

Faits :

Fatti

A. Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54; LArm). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans.

B. Par arrêt du 25 juin 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a confirmé le jugement précédent, statuant en résumé sur la base des faits suivants:

B.a. Le 22 mars 2023, la police a été avisée par une agence B.________ qu'un homme, identifié par la suite comme étant A.________, avait exhibé devant un employé une arme à feu accrochée à sa ceinture. À l'arrivée des policiers, il avait quitté les lieux.

Lors de la perquisition du domicile de A.________, cinq objets ont été saisis, soit deux pistolets soft air, une carabine soft air, un couteau et un katana. Les autorités compétentes ont considéré que les deux pistolets soft airet la carabine soft air étaient des armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm.

A.________ a reconnu s'être rendu à l'agence de sa banque en portant une arme soft air à la ceinture. Il avait agi sans raison particulière, si ce n'est qu'il voulait voir " quelle sensation cela faisait ". En aucun cas n'a-t-il voulu faire du mal ou peur à qui que ce soit. Il a présenté des excuses, expliquant qu'il n'avait pas eu l'intention d'enfreindre la loi. Il avait cumulé de multiples activités expliquant qu'il possédait et appréciait les armes. Il savait également qu'il existait une association pour faire du tir à U.________ et une " loi sur le port d'arme " et s'était par ailleurs renseigné à la police sur les démarches à entreprendre pour obtenir un permis de port d'armes.

B.b. Né en 1974, A.________ est célibataire et sans enfant. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité, complétée par d'autres prestations sociales et une rente LPP. Il fait l'objet d'une saisie pour avoir indûment perçu des prestations sociales. Pour le surplus, il n'a ni dette ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2026. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit uniquement reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm par négligence et à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine. En tout état de cause, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que soit ordonnée la restitution des objets confisqués.

Considérant en droit :

1. Le recourant invoque une violation de l'art. 19 al. 1 CP. Selon lui, sur la base de plusieurs éléments figurant au dossier ( id est (i) un rapport qui relève que " l'homme semble souffrir de troubles psy " et que ses propos " demeuraient peu clairs lors de son audition ", (ii) le fait que le ministère public se soit renseigné pour savoir s'il faisait l'objet d'une mesure de curatelle, (iii) le fait que le ministère public ait demandé les décisions relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité, mais encore (iv) le fait qu'un défenseur d'office lui ait été désigné), il n'est pas possible d'établir avec l'assurance requise en matière pénale qu'il disposait au moment des faits d'une pleine faculté de se déterminer selon l'appréciation de l'illicéité de son acte.

1.1. Sur les conditions d'application de l'art. 19 al. 1 CP et les modalités d'une expertise au sens de l'art. 20 CP, il est renvoyé à l'arrêt 6B_191/2026 du 13 juillet 2026 consid. 3.1 et les références citées. Il est uniquement rappelé qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes ne présentant pas de déficit intellectuel, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

1.2. La cour cantonale a considéré ce qui suit: " Les idées mystiques du prévenu, qui lui appartiennent, s'écartent certes de l'ordinaire mais ne l'empêchent toutefois pas de mener sa vie. Il a en effet indiqué qu'il était autonome et qu'il gérait les aspects administratifs de son quotidien. En répondant de manière claire aux questions de la Cour sur sa situation personnelle, il a démontré qu'il était parfaitement au courant de sa situation financière et administrative. Il comprenait également que le port d'armes en public nécessitait un permis et était encadré par des lois. L'appelant n'est pas sous curatelle et son casier judiciaire est vierge alors même qu'il est en Suisse depuis 1987. Jusqu'à présent, le prévenu a vécu sans commettre de délits ou de crimes. Il ne produit aucun document médical attestant d'une pathologie psychiatrique et de son impact sur sa capacité de discernement ou sa responsabilité pénale et il ne présente pas de troubles psychiques importants ou de déviations intellectuelles significatives justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Il est ainsi parfaitement capable de se conformer à la loi. La punissabilité du prévenu reste donc pleine et entière " (arrêt attaqué consid. 3.2).

1.3. Le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique et l'on peut intégralement s'y référer. Les éléments invoqués par le recourant et les conclusions qu'il en tire ne permettent pas de mettre sérieusement en doute ses facultés au sens de l'art. 19 al. 1 CP. C'est de manière purement appellatoire qu'il revient sur les doutes qu'auraient dû ressentir les autorités de poursuite pénale et ce qu'elles auraient dû en déduire, sans jamais critiquer de manière reconnaissable et circonstanciée les conclusions de celles-ci (étant rappelé que déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits; arrêt 6B_191/2026 précité consid. 3.1.2).

Cette solution s'impose également à l'aune des propres déclarations du recourant. Pour cause, sous l'angle de la confiscation de divers objets, il soutient que ses convictions et son état mental général ne s'opposent pas à ce qu'il les conserve, à défaut de représenter un risque concret. Selon lui, invoquant entre autres son absence d'antécédent, il saurait désormais que le port d'armes dans l'espace public est prohibé faute d'autorisation. De telles déductions excluent toute forme d'irresponsabilité pénale.

Il est finalement relevé (i) que le recourant n'a jamais requis la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 20 CP, (ii) que le recourant a notamment exercé en qualité de lieutenant dans l'armée suisse, mais encore (iii) qu'au moment des faits, il envisageait sérieusement de se reconvertir dans la sécurité, tant d'éléments supplémentaires étayant la position de la cour cantonale.

2. Le recourant soutient que les actes reprochés ont été commis sous le coup d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP.

Étant rappelé que l'existence d'une prétendue erreur sur les faits relève de l'établissement des faits, lequel lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3), il est constaté que le recourant procède de manière purement appellatoire, en se limitant à exposer ses propres conclusions, elles-mêmes fondées sur le contrat de vente intitulé "contrat de vente d'arme, non arme à feu". Cela conduit à l'irrecevabilité de son grief. Il en va de même lorsqu'il invoque, à titre subsidiaire, un simple défaut de vigilance au sens de l'art. 13 al. 2 CP.

3. Le recourant s'en prend finalement à la confiscation de divers objets (cf. supra consid. B.a), invoquant une violation de l'art. 69 CP.

3.1. La cour cantonale a justifié la confiscation des objets litigieux par une application conjointe des art. 69 CP et 31 al. 3 let. a LArm. Autrement dit, elle a considéré (i) qu'ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, les objets en question compromettaient la sécurité des personnes et l'ordre public, mais encore (ii) qu'ils risquaient d'être utilisés de manière abusive. Elle a notamment relevé qu'il " existe donc un risque non négligeable que, poussé par un élan spirituel, il erre à nouveau dans l'espace public avec ces armes ou des objets dangereux, effrayant ainsi quiconque croise son chemin " (arrêt attaqué consid. 5.3).

3.2. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation, respectivement sur un double fondement juridique. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF imposent au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de développer des griefs contre chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Dans la mesure où le recourant ne discute que d'une violation de l'art. 69 CP, sans aborder la confiscation sous l'angle de la LArm, son recours est irrecevable sur ce point.

4. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Barraz

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 6B_556/2026
Termini attivi:
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