6B_59/2014
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 26 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, la demande de révision formée par X.________ contre l'ordonnance pénale prononcée en janvier 2013 à l'encontre de A.________. Les frais de la procédure cantonale ont été mis à la charge du requérant par 550 francs.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, dont il conteste la mise à sa charge des frais judiciaires.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'occurrence, X.________ expose les raisons pour lesquelles il a déposé une demande de révision et fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources financières pour s'acquitter des frais corrélatifs. Pour autant, il ne démontre pas en quoi l'imputation à sa charge des frais de cette procédure serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring