6B_624/2025
Faits :
A. Par jugement du 5 décembre 2024 rendu sur opposition à deux ordonnances pénales du 3 juillet 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et a reconnu B.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Il a mis les frais de procédure, par 1'525 fr., par moitié à la charge de chacun des prévenus.
B. Par jugement du 9 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________, les libérant du chef d'accusation de discrimination raciale. Elle a revu les frais de procédure de première instance ainsi que statué sur les frais d'appel et les indemnités.
Les faits retenus sont les suivants:
B.a. Durant la nuit du 22 au 23 mars 2023, entre 23h13 et 00h15, à U.________, Rue V.________, sur le groupe de discussion du réseau social WhatsApp intitulé "[...]" et incluant environ 250 membres, A.________ a écrit notamment les propos suivants ( sic) : "Y a la race de tamouls aussi", "Tg [N.B.: "Ta gueule"] la tamoul", "Tg gueule l'égyptienne on veut pas de ça chez nois / Nous", "Nn pas de bêtise ici / On laisse ça au tiers monde" en évoquant la période du Ramadan, "Toi cleopatre on avais dit tu ferme ta gueule", "Métisse remtre chez toi", "le karma c un truc darabe", et encore "Ça c un bon noir" accompagné de l'image d'un footballeur noir de peau.
B.b. Le 22 mars 2023, à 23h02 et 23h03 à W.________, Chemin X.________, sur le groupe de discussion du réseau social WhatsApp intitulé "[...]" et incluant plusieurs dizaines de membres, B.________ a publié successivement deux images faisant directement référence au national-socialisme, soit:
- une photographie sur laquelle apparaît une croix gammée;
- un montage légendé de deux photographies représentant Kanye West (rappeur américain provoquant régulièrement la controverse depuis octobre 2022 en raison de ses propos antisémites voire négationnistes et ayant notamment déclaré, le 1er décembre 2022: "I like Hitler.... I'm not trying to be shocking, I like Hitler. The Holocaust is not what happened, let's look at the facts of that and Hitler has a lot of redeeming qualities", ce qui peut être traduit par: "Je n'essaie pas de choquer, j'aime Hitler. L'Holocauste n'est pas ce qui s'est produit, regardons les faits et Hitler a beaucoup de qualités rédemptrices") sur lesquelles il est notamment écrit, en anglais: "Ce n'est jamais arrivé" et "Ils le méritaient".
C. Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la condamnation de A.________ pour discrimination raciale à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à la condamnation de B.________ pour discrimination raciale à une peine pécuniaire 75 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à la condamnation des prévenus, par moitié chacun, à tous les frais de la procédure cantonale. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Invités à se déterminer sur le recours, A.________ (ci-après: l'intimé 1) conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. B.________ (ci-après: l'intimé 2) conclut au rejet du recours et à ce que le ministère public du canton de Vaud soit condamné en tous les frais et dépens.
Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1. Le recourant s'en prend à la libération des intimés 1 et 2 du chef d'accusation de discrimination raciale et incitation à la haine. C'est à tort que la cour cantonale a retenu que les conditions subjectives de l'art. 261bis al. 4 CP ne sont pas réalisées. Les intimés 1 et 2 remplissent en outre les conditions objectives de cette disposition.
1.1. Aux termes de l'art. 261bis al. 4 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.1; 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1). La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.1; 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1).
Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2), le comportement constituant en lui-même une lésion du droit à la dignité humaine et à l'égalité de traitement (Dupuis et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n °3 ad art. 261bis CP et références). La disposition a pour objet de lutter contre les atteintes discriminatoires (ATF 145 IV 23 consid. 2.1; 126 IV 20 consid. 1c).
1.2. Sur le plan objectif, une condamnation pour violation de l'art. 261bis al. 4 CP suppose en premier lieu que l'auteur agisse publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2; 145 IV 23 consid. 2.2). Il faut, deuxièmement, que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. L'al. 4 de cette disposition réprime enfin deux comportements distincts, à savoir le rabaissement et la discrimination portant atteinte à la dignité humaine (art. 261bis al. 4, 1ère partie, CP) ainsi que la négation, la minimisation ou la justification d'un génocide ou d'un autre crime contre l'humanité (art. 261bis al. 4, 2ème partie, CP).
1.2.1. Le terme rabaisser désigne toute idéologie qui présente un groupe humain comme inférieur (cf. Mazou in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n o 29 ad art. 261bis CP; Dupuis et al., op. cit., n o 37 ad art. 261bis CP et références). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b; arrêt 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.3.3). Enfin, pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine ou si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2; 131 IV 23 consid. 2.1).
1.2.2. Quant à l'art. 261bis al. 4, 2ème partie, CP, il réprime trois comportements: ceux consistant à nier, à minimiser grossièrement ou à chercher à justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité. Nier consiste en la négation ou en la remise en question de la véracité d'un événement, de façon explicite ou par le biais d'une formulation interrogative. Nie également celui qui recourt à des termes tels que "mythe", "légende" ou "conte" en se référant à un génocide ou à un autre crime contre l'humanité. Celui qui minimise grossièrement ne nie pas la réalité ou la véracité d'un événement mais en diminue la portée, l'ampleur ou en redimensionne l'importance. Finalement, cherche à justifier celui qui légitime l'événement, sans en contester l'existence ou les proportions, attribue une forme de responsabilité aux victimes, ou le rend acceptable ou nécessaire (sur le tout: ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2; 145 IV 23 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1).
1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3; 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêt 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.2).
1.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
1.3.2. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).
1.4. Le comportement punissable doit encore consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêt 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4 CP, convient-il de démontrer, sous l'angle subjectif, non seulement que l'intention de l'auteur a porté sur tous les éléments constitutifs objectifs, mais également que l'intéressé était mû par un mobile discriminatoire, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3; 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).
1.4.1. Le mobile est la cause psychologique d'une manifestation donnée de volonté. Le plus souvent, il représente l'expression de sentiments, conscients ou inconscients, d'impulsions ou de raisonnements qui ont une influence médiate ou immédiate sur l'infraction. La détermination du mobile relève de l'établissement des faits (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.4; 145 IV 23 consid. 4.2; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1). S'agissant d'un facteur relatif à la volonté interne de l'auteur, le juge peut établir le mobile en se fondant sur toute preuve pertinente (ATF 101 IV 387 consid. 2a; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1) ou indice externe (ATF 145 IV 23 consid. 4.2; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1).
1.4.2. D'après la jurisprudence, le mobile discriminatoire est pratiquement intrinsèque à toute tentative de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité fondés sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des victimes, car un tel comportement implique nécessairement une forme d'approbation de telles atrocités et des idéologies qui les inspirent (ATF 145 IV 23 consid. 4.3 et les références citées). Une telle déduction ne saurait en revanche être tirée en présence de la négation ou de la minimisation d'un génocide ou d'un autre crime contre l'humanité et il convient dès lors d'examiner les circonstances de chaque cas d'espèce, même si de tels comportements ne laissent que peu de place à des mobiles "respectables" (ATF 145 IV 23 consid. 4.3). Cependant, la jurisprudence a implicitement admis un tel automatisme et considéré comme acquis l'existence d'un mobile discriminatoire dans l'affaire dite du "mensonge d'Auschwitz" qui représente aujourd'hui l'expression d'un antisémitisme extrême. Celui qui conteste ou remet en question l'existence des chambres à gaz dans le contexte de l'extermination des Juifs par le régime national-socialiste donne, à tout le moins implicitement, l'impression que ce régime n'était pas pire que d'autres et qu'il a fait en réalité beaucoup moins de victimes que ce que l'on pense. Il porte une accusation plus ou moins voilée de falsification de l'Histoire en faisant croire à une conjuration qui profiterait aux victimes elles-mêmes (cf. ATF 145 IV 23 consid. 4.3 et les références citées; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1). Celui qui s'en prend à l'existence des chambres à gaz est donc en principe guidé par un mobile discriminatoire.
1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. infra consid. 1.6). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
Lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
1.6. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (arrêts 6B_89/2026 du 2 avril 2026 consid. 1.1; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2. Le recourant invoque que les conditions subjectives de l'infraction sont réalisées, s'agissant de l'intimé 2.
2.1. La cour cantonale a libéré l'intimé 2 du chef de prévention de discrimination raciale et incitation à la haine, faute d'avoir agi avec le dessein spécial requis par la loi. Elle a retenu que les deux images diffusées étaient certes choquantes et véhiculaient en elles-mêmes des idéologies racistes ou antisémites, mais qu'aucun élément ne permettait de conclure que leur envoi aurait été motivé par une volonté de propager de telles idéologies. La cour cantonale a souligné que, au moment des faits, l'intimé 2 était un gymnasien qui travaillait pour le C.________, souhaitant devenir policier. Elle a noté que le premier juge n'avait pas douté du mobile allégué, retenant au contraire expressément que l'intimé 2 "cherchait à provoquer ses interlocuteurs, espérant susciter de vives réactions" et que, au bénéfice du doute, le prévenu n'adhérait pas à cette idéologie, "l'instruction n'ayant pas mis en évidence de précédent du genre, malgré la fouille de son téléphone portable". Les juges cantonaux ont ensuite noté que, à l'audience d'appel, l'intimé 2 avait réaffirmé que ce qu'il avait envoyé ne correspondait pas à ses idées, et qu'il voulait "juste" s'amuser. Sur interpellation, il avait encore expliqué qu'il n'avait pas réfléchi et qu'il avait bu ce soir-là. Il avait par ailleurs encore reconnu que son comportement était irresponsable, que c'était grave et qu'il en avait honte. La cour cantonale a conclu qu'il ne pouvait pas être déduit de ces circonstances que le comportement de l'intimé 2 avait été dicté par un mobile de discrimination raciale. Le contexte dans lequel les faits étaient intervenus, le profil de l'intéressé ainsi que le caractère isolé et provocateur de l'acte ne suffisaient pas à retenir un état d'esprit tourné vers la haine ou le mépris. À cela s'ajoutait encore qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une procédure pénale en raison du même genre de comportement.
2.2. Pour ce qui est de l'intimé 2, le recourant fait en substance valoir que le dessein spécial doit être retenu. En l'absence de toute ambiguïté quant au sens à donner aux propos tenus, l'intimé 2 était forcément mû par un mobile discriminatoire. Se référent à l'ATF 149 IV 170, le recourant estime que la cour cantonale a violé la jurisprudence fédérale rendue en matière de propos négationnistes. Le recourant indique encore que, à comprendre la cour cantonale, celle-ci semble aussi nier "l'intention" car le contenu des images relayées par le prévenu ne correspond pas à ses idées, celui-ci voulant s'amuser. Un tel raisonnement est insoutenable, selon le recourant, et également contraire à la jurisprudence fédérale. Au vu de ses déclarations, il convient de retenir que l'intimé 2 a accepté, à tout le moins par dol éventuel, de relayer des propos négationnistes et racistes. Le recourant invoque enfin que le fait que le cas soit isolé ne peut être un motif exonératoire au niveau de l'intention, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Au demeurant, cette dernière a violé l'art. 195 al. 2 CPP en ne demandant pas d'office des renseignements actuels sur l'intimé 2. Si elle avait demandé un extrait de casier judiciaire actualisé, elle aurait constaté que, au jour du jugement entrepris, deux nouvelles procédures étaient en cours, une première pour infraction à l'intégrité sexuelle et une seconde pour discrimination et incitation à la haine. L'avis de l'ouverture d'enquête avait en outre été envoyé au Tribunal de première instance et figurait au dossier.
2.3. En l'espèce, les images et les propos publiés par l'intimé 2 font indiscutablement référence au national-socialisme (image d'une croix gammée), ainsi qu'à la négation ("ce n'est jamais arrivé"), d'une part, et à la justification ("ils le méritaient"), d'autre part, du génocide perpétré par ce régime à l'encontre des personnes de confession juive. Ce point n'a d'ailleurs pas été contesté en appel par l'intimé 2, pas plus que dans son mémoire au Tribunal fédéral.
2.4. Reste à déterminer si les conditions subjectives de l'infraction à l'art. 261bis al. 4 CP sont réalisées pour ce qui est de l'intimé 2.
2.4.1. Sur la base des faits constatés, il convient de retenir, sous peine d'arbitraire, qu'il est exclu que le caractère négationniste et antisémite des images et des propos litigieux ait pu échapper à l'intimé 2, celui-ci ayant en particulier partagé une image contenant une croix gammée en lien avec les propos "it never happened" (clairement négationnistes) et "they deserved it" (justifiant explicitement la Shoah). En publiant, sur un groupe WhatsApp, de tels images et propos, l'intimé 2 ne pouvait qu'être conscient qu'il exprimait la détestation ou à tout le moins le mépris des personnes de confession juive et il ne pouvait qu'accepter de porter atteinte à la dignité humaine de ces personnes, au vu du contenu du message, de son extrême gravité et de la façon d'agir de l'auteur, à savoir une publication spontanée et gratuite sur un groupe WhatsApp incluant plusieurs dizaines de membres.
2.4.2. L'analyse de la cour cantonale omet du reste de prendre en compte la jurisprudence fédérale rendue en lien avec l'exigence d'un mobile discriminatoire au sens de l'art. 261bis al. 4, 2ème partie, CP (cf. supra consid. 1.4.2). En particulier, l'autorité précédente a perdu de vue que les raisons qui induisent l'auteur à nier ( i.e. "it never happened"), minimiser grossièrement ou tenter de justifier ( i.e. "they deserved it") un génocide ou un crime contre l'humanité ont une pertinence particulière au moment de qualifier son comportement de discrimination raciale (ATF 145 IV 23 consid. 2.3.4) et que le mobile discriminatoire est pratiquement intrinsèque à toute tentative de justifier un génocide, fondé notamment sur l'appartenance religieuse des victimes. En effet, ce comportement implique nécessairement une forme d'approbation de ces atrocités et des idéologies qui les inspirent, un tel automatisme devant également en principe être considéré comme acquis pour la négation du génocide perpétré par le régime nazi. Dès lors que l'on se trouve précisément dans une telle constellation, conclure à l'absence de mobile discriminatoire est contraire à la jurisprudence fédérale.
À cela s'ajoute que, en l'occurrence, le mobile retenu par la cour cantonale, soit "la provocation" et / ou "l'amusement", est manifestement insoutenable dans sa motivation, au regard du contenu du message, de son extrême gravité et du mode opératoire de l'intimé 2, qui dénotent une acceptation manifeste chez l'auteur de mettre à tout le moins abstraitement en danger la dignité humaine des personnes de confession juive.
Il est également insoutenable dans son résultat puisqu'il revient à donner un blanc-seing à toute personne sans antécédent spécifique qui affirme avoir tenu des propos clairement et explicitement négationnistes et révisionnistes pour "provoquer ses interlocuteurs", "[s]e rendre intéressant" ou encore "s'amuser". Un tel résultat contredit le but de la norme, qui consiste à appréhender les comportements indéfendables qui heurtent les principes essentiels d'une société fondée sur le respect de l'être humain. À l'inverse, la norme ne saurait faire obstacle à un débat sérieux sur un problème de société ou à une recherche historique ou sociologique objective (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n o 8 et 37 ad art. 261bis CP). Le mobile discriminatoire, qui implique que l'acte de l'auteur doit s'expliquer principalement par sa volonté d'exprimer du mépris pour les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion, ne saurait ainsi être exclu du seul fait que l'auteur puisse en partie avoir été mû par d'autres raisons.
À cet égard, il peut encore être relevé que, dans le cas d'un auteur ayant nié l'existence des chambres à gaz dans le cadre d'un spectacle public, et qui se prévalait d'un mobile humoristique, la Cour de céans a jugé qu'il était exclu d'accorder systématiquement un blanc-seing à tout artiste tenant des propos négationnistes ou révisionnistes, sous prétexte qu'il aurait agi dans le cadre de l'expression de son art ou par le biais d'un personnage de fiction (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4, en lien avec la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH). À plus forte raison, un tel blanc-seing ne saurait être accordé à l'auteur qui tente de justifier de tels propos par l'intention de "provoquer ses interlocuteurs" et "susciter de vives réactions", retenue par la cour cantonale, ou par celles, alléguées par l'intimé 2 aux débats d'appel, de "[s]e rendre intéressant" ou de "s'amuser".
En l'espèce, compte tenu de la teneur des messages litigieux et du contexte dans lequel ils ont été diffusés (publication spontanée, gratuite et hors sujet sur un groupe WhatsApp destiné à organiser des soirées), il est arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que les publications litigieuses ne constituent pas la manifestation d'une animosité ou de préjugés racistes ou, autrement dit, que leur diffusion par l'intimé 2 ne s'expliquait pas principalement par la volonté de l'intéressé d'exprimer du mépris vis-à-vis des personnes de confession juive.
2.4.3. Ainsi, la cour cantonale ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire et violer le droit fédéral, nier que l'élément subjectif était donné, concernant l'intimé 2. Que ce dernier n'ait - selon le jugement entrepris - pas d'antécédents, qu'il soit jeune, ou encore qu'il souhaite devenir policier, ne change rien à ce qui précède.
2.5. Ces considérations suffisent à admettre le recours concernant l'intimé 2, celui-ci s'étant rendu coupable d'infractions à l'art. 261bis al. 4 CP. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 195 al. 2 CPP n'a pas à être examiné plus avant. Concernant l'intimé 2, le jugement querellé doit être réformé dans le sens qui précède et la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour fixation de la peine et règlement des frais cantonaux.
3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction sont réalisés quant à l'intimé 1 et que, puisqu'il est admis que les conditions objectives de l'art. 261bis al. 4 sont remplies, l'intimé 1 doit être condamné.
3.1. La cour cantonale a d'abord rappelé que le premier juge avait retenu que, sous l'angle objectif, un seul des messages envoyés pouvait tomber sous le coup de l'art. 261bis al. 4 CP, à savoir celui indiquant "ça c un bon noir", accompagné de la photo d'un footballeur, puisqu'il sous-entendait que les autres personnes de couleur noire étaient "mauvaises", soit méprisables, ou inutiles, et dévalorisait les membres de ce groupe humain.
Puis, la cour cantonale s'est dispensée d'examiner les griefs qu'avait soulevés en appel l'intimé 1 en rapport avec la réalisation de l'élément objectif, se limitant à considérer que, d'un point de vue subjectif, le comportement incriminé était mû par une envie de provoquer et non par la haine ou le mépris. Elle a partant nié que le mobile discriminatoire soit réalisé.
3.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. À teneur de l'art. 112 al. 3 LTF, si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2).
3.3. Dans le cas de l'intimé 1, il serait prématuré de se pencher sur le grief du recourant concernant la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, dès lors que l'autorité précédente n'a pas - comme le souligne à juste titre l'intimé 1 dans sa prise de position devant le Tribunal fédéral et contrairement à ce que soutient le recourant - examiné si le message ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressé par le tribunal de première instance réalisait ou non les conditions objectives de l'infraction de rabaissement et discrimination publics au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. Or, le Tribunal fédéral ne peut se prononcer sur la réalisation des conditions subjectives sans ces éléments objectifs (cf. art. 112 LTF), ni examiner si le raisonnement de l'autorité précédente est juste ou faux quant à la réalisation de ces éléments objectifs. En effet, si le Tribunal fédéral peut en principe reprendre ab ovo l'analyse juridique des faits (art. 106 al. 1 LTF), le système de l'épuisement des instances cantonales, qui doit jouer un rôle de filtre, serait éludé si la juridiction d'appel esquivait purement et simplement les questions juridiques devant être tranchées (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 29 ad art. 112 LTF).
Le jugement querellé doit ainsi être annulé en ce qui concerne l'intimé 1 et la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine, pour ce qui le concerne, la réalisation des conditions objectives et, le cas échéant, celle de la condition subjective de l'art. 261bis CP, en tenant compte de ce qui a été rappelé et dit plus haut en rapport avec l'intimé 2.
4.
4.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Concernant l'intimé 2, le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intimé 2 est déclaré coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour fixation de la peine de l'intimé 2 et règlement des frais cantonaux le concernant. Concernant l'intimé 1, le jugement entrepris est annulé, en application de l'art. 112 al. 3 LTF, et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2. L'intimé 2, qui succombe, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), par 1'500 francs. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
En tant que la procédure concerne l'intimé 1, les frais seront imputés selon le principe de la causalité (art. 66 al. 3 LTF; arrêts 6B_297/2023 du 10 mars 2026 consid. 9; 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 4; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3; Grégory Bovey, op. cit., n° 65 ad art. 112 LTF). En l'occurrence, l'intimé 1, qui n'a pas causé la présente procédure, ne supportera pas les frais judiciaires. Ils ne peuvent en l'espèce pas non plus être mis à la charge de l'État de Vaud (cf. art. 66 al. 4 LTF). Le solde des frais sera par conséquent laissé à la charge de la Confédération. L'intimé 1, qui a été invité à se déterminer, a ainsi droit à une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al 4 cum 66 al. 3 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Concernant l'intimé 1, le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Concernant l'intimé 2, le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intéressé est déclaré coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour fixation de la peine de l'intimé 2 et règlement des frais cantonaux le concernant.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé 2.
3. Le canton de Vaud versera à l'intimé 1 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Joseph