6B_754/2011
Considérant en fait et en droit:
1. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring