7B.18/2005
Considérant:
que dans la liquidation de la faillite de Y.________ SA, successeur de Y.________, l'Office des faillites de Genève a délivré au créancier X.________ un acte de défaut de biens le 26 novembre 2004;
que la plainte formée le 10 janvier 2005 contre cet acte par ledit créancier a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 janvier 2005 pour cause de tardiveté, en vertu de l'art. 17 al. 2 LP, et pour cause d'incompétence ratione materiae de la Commission, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des anciens avocats successifs du plaignant;
que dans la mesure où la plainte devait être comprise comme un complément à une dénonciation antérieure, elle était versée, avec les pièces y relatives, au dossier de cette dénonciation, sur laquelle la Commission se prononcerait prochainement;
que le recours à la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse d'ailleurs, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP) et s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
qu'il l'est surtout parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: