7B.236/2005
Considérant:
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
qu'en l'espèce, cette décision ayant été notifiée au recourant le 21 novembre 2005, le délai de recours est arrivé à échéance le 1er décembre 2005, conformément aux dispositions de l'art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que remis à la poste le 7 décembre 2005 seulement, le présent recours est donc tardif, partant irrecevable;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: