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7B_1056/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1056/2026

Arrêt du 12 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté, recours contre les ordonnances rendues le 21 juillet 2026 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 544 - PE22.023689-635).

Faits :

Fatti

A. A.a. Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal correctionnel) a notamment reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 785 jours de détention avant jugement et de 197 jours de détention dans des conditions illicites. Il a en outre ordonné que le détenu soit soumis à un traitement institutionnel psychiatrique et addictologique au sens de l'art. 60 CP et a suspendu la peine privative de liberté prononcée au profit de l'exécution de la mesure, tout en ordonnant le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté.

Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) et le prévenu ont formé appel contre ce jugement.

A.b. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Président du tribunal correctionnel a autorisé le prévenu à exécuter de manière anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle précitée en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté.

A.c. Le 12 juin 2026, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) a ordonné le placement du prévenu à la Fondation F.________, à U.________, à partir du 15 juin 2026. Il a subordonné ce placement aux respects de plusieurs conditions, notamment que le prévenu adopte un bon comportement, qu'il respecte le règlement et les directives de l'institution et qu'il observe une abstinence aux produits stupéfiants.

A.d. Le 20 juillet 2026, l'OEP a adressé au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Président de la Cour d'appel pénale) une proposition visant à la révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la réintégration immédiate du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

B. B.a. Le 21 juillet 2026, le Président de la Cour d'appel pénale a révoqué l'autorisation accordée le 14 janvier 2026 au prévenu et a décerné un mandat d'amener contre lui. Le même jour, le prévenu a été interpellé, puis acheminé devant le Président de la Cour d'appel pénale pour être entendu lors d'une audience. À cette occasion, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le prévenu qu'il avait, par décision du même jour, révoqué l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure et qu'il allait statuer sur son placement en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu, comparant seul, a notamment indiqué qu'il souhaitait être assisté d'un avocat pour cette audience. Il a également confirmé qu'il était toujours défendu par l'avocat qui l'assistait durant la procédure d'appel.

B.b. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la détention immédiate de A.________ pour des motifs de sûreté.

C. Par acte du 20 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre les ordonnances rendues le 21 juillet 2026 (cf. let. B.a et B.b supra). Il prend de très nombreuses conclusions (cf. recours, pp. 5-10), à savoir en particulier "déclarer nul et de nul effet le prononcé du 21 juillet 2026 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du recourant", "constater que la révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure [est] nulle et de nul effet", "subsidiairement, annuler et mettre à néant le prononcé du 21 juillet 2026 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du recourant", "ordonner, en conséquence, la libération immédiate du recourant", allouer au recourant une indemnité journalière à titre de tort moral pour détention illicite de 300 fr. pour la période courant du 21 juillet 2026 jusqu'à sa libération effective à la suite du présent recours, donner acte au recourant qu'il s'engage à ne pas quitter la Suisse ni à disparaître dans la clandestinité, qu'il regagnera son domicile immédiatement dès sa libération et qu'il se tiendra en tout temps à la disposition des autorités pénales et des forces de l'ordre à première réquisition et "donner acte au recourant qu'il s'engage immédiatement, dès sa libération, à contacter l'Office d'exécution des peines pour trouver une institution susceptible de l'accueillir pour exécuter sa mesure (art. 60) - subsidiairement - qu'il ne s'oppose pas à un placement immédiat en hôpital psychiatrique disposant d'un service d'addictologie". Il sollicite en outre l'effet suspensif, respectivement des mesures provisionnelles, et l'assistance judiciaire, dont la désignation d'un avocat.

Par avis du 21 août 2026, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il ne désignait pas lui-même d'avocat et qu'il appartenait à l'intéressé d'en désigner et d'en mandater un. Le 26 août 2026, le recourant a indiqué qu'il renonçait à mandater son avocat dans le cadre de la procédure fédérale.

Par courriers du 27 août 2026, le Ministère public et le Président de la Cour d'appel pénale ont conclu au rejet du recours et des requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.

Le 2 septembre 2026, le recourant a indiqué qu'il confirmait les conclusions prises dans son recours.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et les décisions attaquées, en tant que prononcés incidents rendus en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), sont propres à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_216/2026 du 9 avril 2026, destiné à la publication, consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recourant invoque un déni de justice formel, ainsi que la violation de son droit d'être entendu, en particulier des art. 29 al. 1 et 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 80 al. 2 et 236 CPP. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir révoqué l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure dont il bénéficiait "sans rendre la moindre décision à ce titre, si ce n'est sous forme non écrite, non motivée, non signée et non notifiée". Il relève en outre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir ses observations avant le prononcé de cette décision de révocation, ni de bénéficier de l'assistance de son avocat dans ses démarches visant à s'y opposer. Il expose qu'aucune décision écrite en ce sens, comportant notamment des voies de droit, ne lui aurait été notifiée et qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de la motivation justifiant la révocation, entravant ainsi son droit à un recours effectif. Il conclut à la nullité, respectivement à l'annulation de la décision de révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure.

Le recourant invoque également une violation des art. 127 al. 1 et 129 al. 1 CPP et de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Il reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé l'assistance d'un défenseur (de choix) lors de l'audience du 21 juillet 2026. Il expose que son droit d'être assisté d'un avocat s'appliquerait à l'ensemble de la procédure pénale, à savoir du début jusqu'à la fin. Il considère dès lors que l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté devrait être déclarée nulle, ou à tout le moins être annulée, et que sa libération immédiate devrait être ordonnée pour ce motif. Invoquant une omission arbitraire des faits (art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF), il demande en outre que l'état de fait de l'ordonnance querellée soit complétée en ce sens qu'il n'était pas assisté d'un défenseur durant l'audience précitée, malgré sa requête expresse.

2.2. 2.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 3 al. 1 et 2 let. c CPP prévoit que les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci, et qu'elles se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d'être entendu soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure.

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

Le droit d'être entendu implique également en principe la possibilité de se faire assister par un représentant légal (ATF 119 Ia 260 consid. 6a; 105 Ia 288 consid. 2b; cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n° 23 ad art. 3 CPP).

Le droit d'être entendu comprend en outre, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 80 al. 2 CPP), afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées).

2.2.2. Selon l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même.

Aux termes de l'art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit notamment être pourvu d'un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.

En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP).

En principe, et pour autant que les conditions de l'art. 130 CPP ne viennent pas à disparaître en cours de procédure, la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure régie par le CPP, y compris les volets annexes comme le contrôle de la détention avant jugement, et jusqu'en appel ou sur recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 130 CPP).

2.3. 2.3.1. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, en particulier de la première page du procès-verbal d'audition du recourant, que l'autorité précédente a informé ce dernier qu'il avait, par ordonnance de ce jour, à savoir du 21 juillet 2026, révoqué l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure dont il bénéficiait, ce qu'elle a confirmé dans son état de fait. Par ailleurs, dans les considérants de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité précédente n'a pas évoqué la question de la révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure ou de l'art. 236 CPP, mais s'est limitée à examiner celle de la réintégration du recourant en détention pour des motifs de sûreté sous l'angle des art. 221 al. 1 let. a et al. 1bis CPP. À la lecture du dossier cantonal, il apparaît que, le 21 juillet 2026, l'autorité précédente a adressé à l'OEP un courrier l'informant que l'autorisation d'exécuter de manière anticipée la mesure était révoquée (cf. pièce 359; art. 105 al. 2 LTF). Sur ce point, même à considérer qu'il pourrait s'agir d'un prononcé au sens de l'art. 80 CP, ce courrier n'a pas été notifié au recourant. Ainsi, et dans la mesure où l'autorité précédente ne formule pas d'observation à cet égard, force est de constater que c'est à l'audience du 21 juillet 2026 que le recourant a pour la première fois pris connaissance qu'une décision de révocation de l'exécution anticipée de sa mesure avait été rendue.

2.3.2. Se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d'obtenir une décision formelle, écrite et contenant des voies de droit sur la question de la révocation de l'exécution anticipée de la mesure au regard de l'art. 236 CPP, le recourant invoque un déni de justice formel, ainsi que la violation de l'art. 29 al. 1 Cst.

Indépendamment des autres critiques formulées par le recourant, comme l'absence de la possibilité de s'exprimer avant que la décision soit rendue, l'absence de décision écrite et signée ou l'absence de notification de la décision au recourant, force est de constater que l'autorité précédente n'a pas motivé la question de la révocation de l'autorisation de l'exécution anticipée de la mesure. Lors de l'audience du 21 juillet 2026, elle a simplement indiqué qu'elle avait révoqué l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure, sans de plus amples détails. Dans l'état de fait de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, elle a certes fait mention de la proposition de révocation de l'OEP du 20 juillet 2026 et résumé celle-ci, mais elle s'est ensuite limitée, comme on l'a vu ci-avant, à indiquer qu'elle avait révoqué l'autorisation précitée, sans développer la question (ordonnance querellée, p. 9). Enfin, dans ses considérants, elle n'a, comme on l'a vu également, pas évoqué la question de la révocation et n'a pas examiné la cause sous l'angle de l'art. 236 CPP. On peut ajouter que la motivation livrée en l'occurrence par l'autorité précédente en lien avec les art. 221 et 232 CPP ne fournit pas suffisamment d'éléments pour corriger ce défaut de motivation.

2.3.3. À cela s'ajoute qu'à l'audience du 21 juillet 2026, le recourant a demandé à pouvoir être assisté d'un avocat. Or, il apparaît que cela lui a été refusé, dès lors que, selon le procès-verbal de l'audience, le recourant a comparu seul jusqu'à l'issue de celle-ci. Cela étant, que ce soit dans le procès-verbal de l'audience ou dans le cadre des considérants de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, on ne trouve aucune motivation spécifique expliquant les raisons pour lesquelles l'assistance d'un défenseur lui a en l'occurrence été refusée. Par conséquent, sur ce point également, il y a lieu de constater un défaut de motivation de la part de l'autorité précédente. Pour le surplus, il ne ressort pas des faits retenus que le recourant aurait finalement renoncé à être assisté d'un défenseur, le fait qu'il ait confirmé qu'il était lui-même titulaire d'un brevet d'avocat n'étant pas pertinent sur ce point. Au demeurant, la présente cause semble remplir les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. a et b CPP, dont on rappelle qu'elle perdure en principe pour toute la procédure pénale et vaut également pour ses aspects annexes, comme la détention avant jugement. À tout le moins, l'autorité précédente n'explique pas en quoi les conditions de l'art. 130 let. a et b CPP n'auraient pas été réalisées à l'audience du 21 juillet 2026.

2.3.4. Il résulte de ce qui précède que, pour les raisons évoquées ci-avant (cf. consid. 2.3.2 et 2.3.3 supra), l'autorité précédente a commis un déni de justice formel, respectivement a violé le droit d'être entendu du recourant. Celui-ci, qui n'a pas pu prendre connaissance des motifs pour lesquels, d'une part, l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure a été révoquée et, d'autre part, l'assistance d'un défenseur lui a été refusée, n'a pas eu la possibilité d'exercer efficacement son droit de recours sur ces deux aspects.

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation des décisions de révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure et de mise en détention pour des motifs de sûreté, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui rend sans objet les griefs formels résiduels (cf. consid. 2.1 supra; recours, pp. 27-29) et de droit matériel (cf. recours, pp. 17-21, 24-26 et 35-40) soulevés par le recourant. Quand bien même la juridiction d'appel a jugé le recourant le 5 août 2026, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le jugement complet n'a en effet pas été expédié au recourant (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.4), seul le dispositif de celui-ci ayant été communiqué aux parties. De plus, le fait que, dans ce dispositif, l'autorité d'appel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant ne fait pas obstacle à un renvoi de la présente cause, dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas connaissance de la teneur du procès-verbal de l'audience du 5 août 2026 et qu'il n'a dès lors pas la possibilité de savoir si le recourant a reformulé ses griefs, en particulier d'ordre formel, à cette occasion. Ainsi, il appartiendra à l'autorité précédente de reconvoquer le recourant à une audience à brève échéance, de le réentendre en présence d'un défenseur, d'une part, sur la question de la révocation de l'autorisation anticipée de la mesure et, d'autre part, sur la question de la détention pour des motifs de sûreté, puis de statuer à nouveau.

Dans les circonstances du cas d'espèce, dans lequel un examen des griefs de fond est exclu, une libération par le Tribunal fédéral n'entre pas en considération, malgré la violation du droit d'être entendu (cf. arrêts 7B_559/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.4; 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 3.3.2; 7B_793/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.1).

3.

3.1. Le recourant invoque une violation des art. 53 et 209 al. 1 CPP. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir fait exécuter son mandat d'amener par la police vaudoise sur le sol fribourgeois, de manière selon lui contraire aux règles sur l'entraide intercantonale. Il considère en outre que les circonstances de son arrestation (menotté, mains derrière le dos, devant sa compagne, avant d'être exhibé en pleine rue) ne respecterait pas l'art. 5 par. 5 CEDH. Il invoque une omission arbitraire en particulier de faits contenus dans un rapport d'interpellation dont il dit ne pas eu avoir connaissance.

Cependant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal fédéral ne trouve pas de trace, au dossier, d'un tel rapport d'interpellation qui pourrait venir attester ses accusations. De plus, le recourant n'a pas formulé ses griefs à l'occasion de l'audience du 21 juillet 2026. On ne saurait toutefois le lui reprocher, puisqu'il n'y était pas assisté d'un défenseur et que l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, qui comprend le procès-verbal de l'audience, doit être annulée, notamment au motif qu'elle ne comportait pas de motivation relative au refus de lui accorder un défenseur. Dans la mesure où l'autorité précédente devra procéder à une nouvelle audition d'arrestation, le recourant conserve la possibilité de reformuler son grief devant l'autorité précédente, le cas échéant de faire administrer des preuves, s'il ne l'a pas déjà fait lors de l'audience de jugement du 5 août 2026. Il est rappelé que, par souci d'économie de procédure, le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1).

3.2. Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, reproche encore au Président de la Cour d'appel pénale d'avoir agi en qualité de juge de la détention dans le cadre de l'ordonnance du 21 juillet 2026 et de juge du fond dans le cadre du jugement rendu le 5 août 2026 par l'autorité d'appel. Il estime que la compatibilité de ces deux rôles ne serait en l'espèce pas donnée, dès lors que le juge précité se serait permis d'émettre des considérations dénotant largement son parti pris sur le fond de l'affaire dans le cadre de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté.

Quand bien même il est avéré que la juridiction d'appel a rendu son jugement sur le fond le 5 août 2026, ce fait nouveau est irrecevable devant le Tribunal fédéral et le recourant ne démontre pas qu'il pourrait exceptionnellement en être tenu compte (cf. art. 99 al. 1 LTF; cf. arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, la tâche du Tribunal fédéral consiste uniquement à examiner si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision (cf. arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.2; 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.2). Or, au moment du prononcé de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, à savoir le 21 juillet 2026, la juridiction d'appel n'avait pas encore jugé le recourant sur le fond. Le grief, fondé sur un fait nouveau irrecevable, se révèle donc irrecevable également, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner dans le cadre du présent recours au Tribunal fédéral.

4. En définitive, le recours doit être admis. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Président de la Cour d'appel pénale afin qu'il procède à bref délai dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3.4 supra).

Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4). Compte tenu de ce qui précède, sa requête d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, se révèle pour le surplus également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Les ordonnances de révocation de l'autorisation d'exécution anticipée de la mesure et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendues le 21 juillet 2026 sont annulées et la cause est renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sont sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me B.________.

Lausanne, le 12 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_1056/2026
Termini attivi:
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