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7B_1277/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1277/2025

Arrêt du 7 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé,
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2025 (PE.2025.0139).

Faits :

Fatti

A. Par décision du 25 juillet 2025, le Service de la population de l'État de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale de A.________, né en 1983, de nationalité serbe.

B. Par arrêt du 14 novembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

Il en ressort en résumé ce qui suit.

B.a. Par décision du 11 février 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'État aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 21 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision en tant qu'il portait sur le refus d'asile et le renvoi. Il a toutefois admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi. En effet, il a considéré, compte tenu de l'état de santé psychique de A.________, en particulier de son trouble dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations suicidaires avec "un risque réel de passage à l'acte", que la condition de l'exigibilité du renvoi n'était pas réalisée (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI/aLEtr; RS 142.20).

Par décision de l'ODM du 9 septembre 2014, l'exécution du renvoi de A.________ a ainsi été remplacée par une admission provisoire, laquelle a pris effet le 25 août 2014 et restait valable jusqu'à sa levée ou son extinction. Cette admission provisoire a été renouvelée régulièrement, pour les motifs figurant dans l'arrêt du TAF précité, jusqu'au 30 avril 2025, date à laquelle le SEM en a constaté la fin en application de l'art. 83 al. 9 LEI, vu l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP, notamment.

B.b. Dans le cadre d'une demande d'octroi de permis de séjour déposée au mois de juin 2018 par A.________, sa psychiatre traitante a établi un rapport médical daté du 12 juillet 2018, dans lequel elle indiquait que son état restait stable dans un environnement sécurisé, ce qui n'était pas possible dans son pays d'origine.

Selon les certificats médicaux établis les 7 mars et 25 avril 2019 par le Département de psychiatrie de l'Hôpital de U.________, A.________ y avait été hospitalisé du 10 février au 7 mars 2019 et du 11 au 25 avril 2019.

B.c. Le 16 septembre 2020, A.________ a saisi le SPOP d'une requête d'euthanasie et de prise en charge des frais liés à cet acte. Il indiquait souffrir d'un état dépressif permanent et chronique et avoir fait plusieurs tentatives pour mettre fin à ses jours. Le 23 septembre 2020, le SPOP a répondu en l'invitant instamment à requérir le soutien de son médecin traitant ou de tout établissement médical qui serait à même de lui apporter l'assistance dont il avait besoin.

B.d. Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 240 jours avec sursis pour s'être rendu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans; A.________ avait dissimulé des montants importants (plus de 100'000 fr.) à l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) et avait ainsi touché un montant indu de 61'907 fr. pour la période allant des mois de décembre 2017 à janvier 2021. S'agissant de l'état de santé de A.________, le Tribunal de police a relevé qu'il ressortait d'une attestation de sa psychiatre qu'il était suivi à une fréquence bimensuelle, qu'il n'avait plus de symptômes psychotiques mais qu'il restait "très tendu", avec des insomnies importantes et des idées suicidaires. Il a toutefois considéré que ces éléments n'empêchaient pas l'expulsion du territoire suisse dès lors que le prénommé pouvait trouver en Serbie une réponse médicale adéquate à son état psychologique; ce pays disposait de structures médicales et ses citoyens bénéficiaient d'une assurance maladie.

Par arrêt du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 6 mars 2024. Elle a par ailleurs rejeté ses réquisitions d'auditions de membres de la Police cantonale vaudoise en lien avec les prétendues menaces auxquelles il serait exposé en cas d'expulsion vers la Serbie. Sur le plan médical, elle a considéré que A.________ pouvait bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectaient.

Par arrêt du 3 février 2025 (6B_886/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 7 août 2024. Il a en particulier rejeté le grief portant sur la violation du droit d'être entendu en lien avec la demande d'audition de témoins concernant les risques de représailles allégués par A.________ et, s'agissant de son expulsion, confirmé la pesée des intérêts à laquelle la Cour d'appel pénale avait procédé. Il a en outre confirmé l'appréciation de l'autorité précitée selon laquelle l'existence d'un risque de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH pour le recourant en cas de renvoi en Serbie n'était pas établie. S'agissant de l'état de santé de A.________, il a par ailleurs relevé que rien n'indiquait que, si nécessaire, ses problèmes ne pourraient pas également être pris en charge dans son pays d'origine.

B.e. Le 25 mars 2025, le SEM a informé A.________ qu'en raison de l'expulsion pénale prononcée contre lui, qui était en force, il avait l'intention de prononcer la fin de son admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, ce qu'il a fait par décision du 30 avril 2025.

B.f. Le 22 mai 2025, A.________ a demandé le report de l'exécution de l'expulsion pénale. Il estimait que les autorités pénales n'avaient pas tenu compte de son état de santé et des conséquences en cas d'expulsion vers la Serbie. Il a joint une attestation médicale de sa psychiatre datée du 20 mai 2025, dont la teneur est la suivante.

" En réponse à votre courrier du 15 mai 2025 concernant le patient susnommé [A.________] , je suis en mesure de vous fournir le rapport suivant:

Effectivement, M. A.________ est suivi par moi-même depuis 2014 à l'UPA de V.________ et en privé depuis 2019. Il s'agit d'un patient qui souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble de la personnalité mixte et d'un trouble d'anxiété généralisé. Je le suis à la fréquence d'une fois par mois et dans les périodes de stress d'une manière plus rapprochée selon besoin. Son état de santé s'est chronifié avec une augmentation des angoisses et des insomnies, avec une hypervigilance, une tristesse, un sentiment de désespoir et des idées noires récurrentes.

En cas de retour en Serbie, il risque fortement de passer à l'acte donc c'est très dangereux pour sa santé et cela représente un risque de danger immédiat. Pour rappel, son père s'est déjà suicidé et il a des antécédents de tentatives suicidaires. De plus, le patient ne pourra bénéficier en Serbie d'un suivi psychothérapeutique qui serait à sa charge. Le patient est en Suisse depuis 2010 ce qui fait qu'il n'est plus du tout intégr[é] en Serbie. Il ne connaît pas le réseau et comme il a collaboré avec la police pendant des années en Suisse, il risque fortement des menaces à son encontre et sa vie est en danger. C'est pour cela que rien que l'idée de retourner dans son pays provoque une forte détresse au patient.

J'avertis fortement la justice qu'il est très grave pour le patient d'être renvoyé en Serbe [sic] avec un risque de décompensation grave et irrémédiable ".

B.g. Par avis du 16 juin 2025, le SPOP a informé l'expulsé qu'il avait l'intention de rejeter sa demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale.

B.h. Le 1er juillet 2025, A.________ a transmis au SPOP deux nouvelles attestations de sa psychiatre traitante datées des 26 juin et 1er juillet 2025. L'attestation du 26 juin 2025 a la teneur suivante.

" Je me réfère au courrier du SPOP en date du 16 juin 2025 concernant le patient susmentionné, et me permets de vous répondre en réponse au refus de reporter l'expulsion pénale de M. A.________.

Il ne faut pas oublier que le patient a demandé asile en 2011 parce qu'il a été menacé dans son pays et sa vie était en danger à cause de son orientation sexuelle et de son appartenance religieuse à la confession musulmane. La Serbie est un pays traditionnaliste [sic] qui pénalise de telles différences.

M. A.________ a présenté un état dépressif à la suite de tous les changements et des démarches administratives pendant son séjour avec un état psychique aujourd'hui trop fragile qui ne lui permet un retour en Serbie ou il n'a plus de lien, ni d'argent pour se permettre une psychothérapie et il se sent menacé par des gens qu'il a dénoncé[s] à la Police Suisse pour trafic de drogue. Le système de santé serbe est loin de ce que la Suisse lui offre actuellement et malgré cela, il est dans une grande souffrance depuis 2014 quand j'ai débuté son suivi.

L'Assurance Invalidité reconnaît sa maladie à 100 % mais a refusé d'entrer en matière pour la rente pour des raisons de manque de cotisations par l'EVAM. Un procès au Tribunal cantonal est en cours depuis 2 ans, sans réponse à ce jour.

Le patient vient de recevoir une lettre de signalement à la commune de son statut illégal en Suisse à partir du 1er juillet. Il a des difficultés financières importantes et il voit le suicide comme seule issue.

Au vu de ses symptômes dépressifs importants, lui mettre encore la pression s'avérerait trop dangereux pour sa santé dans l'immédiat.

De mon côté, j'essa[i]e de le soutenir et trouver des solutions adéquates, mais pour lui un retour dans son pays est inenvisageable ".

Dans l'attestation du 1er juillet 2025, la psychiatre de A.________ indique notamment qu'au vu de la situation de crise en raison de l'expulsion, avec un impact très négatif et un risque important de passage à l'acte, elle le verrait en consultation une fois par semaine dès le 2 juillet 2025.

B.i. Dans son recours cantonal contre la décision du 25 juillet 2025, A.________ a joint un nouveau rapport médical de sa psychiatre, daté du 19 août 2025. Ce rapport indiquait qu'uniquement sous l'angle de sa prise en charge psychiatrique, outre les séances de thérapie, A.________ nécessitait depuis plusieurs années un traitement composé de plusieurs médicaments qui était très coûteux; face à un renvoi dans son pays, A.________ avait décidé de s'ôter la vie afin d'éviter de subir la torture et de se faire assassiner dans la rue; il était convaincu de ces dangers et l'idée de retourner en Serbie pour mourir l'angoissait et le déstabilisait. La psychiatre ajoutait avoir la conviction de la gravité des symptômes de son patient et du risque qu'il passe à l'acte, raison pour laquelle elle insistait pour "l'annulation de la décision d'expulsion".

C. Par acte du 25 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exécution de l'expulsion pénale prononcée le 6 mars 2024 soit reportée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que l'exécution de l'expulsion pénale soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours.

Invités à se déterminer sur le recours, le SPOP et l'autorité précédente y ont renoncé. Le Ministère public du canton de Vaud et le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois ont également indiqué qu'ils n'entendaient pas déposer de déterminations, ce dernier précisant toutefois qu'il concluait au rejet du recours.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a notamment accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à la publication, consid. 1.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.1; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1).

En outre, le recours a été formé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), contre une décision finale de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 et 90 LTF).

1.2. 1.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).

Après que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé ou lorsque le jugement n'apparaît pas nul de plein droit. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêts 7B_303/2026 du 20 août 2026, destiné à la publication, consid. 2.2; 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à la publication, consid. 1.3.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1).

Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à la publication, consid. 1.3.1; 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1.2; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3).

1.2.2. Dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant affirme, d'une part, que son expulsion vers la Serbie présenterait un risque pour sa vie compte tenu de son activité d'informateur pour le compte de la police et des représailles qu'il encourrait dans ce pays et, d'autre part, que les autorités pénales auraient toujours refusé de donner suite aux mesures d'instruction qu'il avait sollicitées pour "démontrer cette circonstance". Dans un grief de fond, il se borne ensuite à exposer que la Commandante de la Police cantonale aurait indiqué, dans un courrier du 3 juillet 2025, que la Police cantonale ne disposait d'aucune information sur le risque de représailles qu'il encourrait en Serbie. Selon le recourant, cela constituerait un "élément nouveau". Par cette argumentation, le prénommé ne démontre pas, de manière conforme aux exigences en la matière, que cet "élément nouveau" permettrait de considérer que des circonstances se seraient modifiées depuis le jugement ordonnant son expulsion s'agissant du risque de représailles qu'il prétend encourir s'il était renvoyé en Serbie. On ne voit au surplus pas que le fait que la Police cantonale ait indiqué n'avoir aucune information sur le risque précité constituerait un élément nouveau pertinent en l'espèce. Le recours est partant irrecevable en tant qu'il concerne cet aspect. En outre, en tant que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus de ses réquisitions de preuves, il y a lieu de renvoyer aux considérants qui suivent (cf. consid. 2 infra).

Le recourant fait également valoir que son état de santé se serait considérablement péjoré depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il indique qu'il aurait produit à l'appui de son recours cantonal trois rapports médicaux - "tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025" - attestant que son état serait "actuellement très fragile" et qu'il nécessiterait une "prise en charge accrue", à savoir une consultation chaque semaine. Dans son grief de fond, il expose que sa psychiatre traitante aurait également expliqué que les divers changements et démarches administratives auraient davantage fragilisé son état psychique. Cela étant, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3 infra), le recourant se limite pour l'essentiel à rappeler l'existence de sa détresse psychologique et à alléguer une "détérioration récente" de son état, de sorte qu'il est douteux qu'il rende vraisemblable une modification des circonstances déterminantes permettant de mener à une appréciation différente de l'expulsion au moment de son exécution. La question de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 81 al. 1 LTF sera toutefois laissée indécise sur ce point compte tenu de l'issue du recours.

2.

2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à deux égards (cf. art. 29 al. 2 Cst.).

2.2. 2.2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; arrêts 7B_1031/2024 du 30 juin 2026 consid. 3.2.1; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 6.2.1).

2.2.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.1; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1.1; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2).

2.3. 2.3.1. Le recourant fait en substance grief "aux autorités pénales" d'avoir toujours rejeté ses réquisitions de preuves, à savoir l'audition de plusieurs membres de la police avec lesquels il aurait collaboré.

La cour cantonale n'a toutefois nullement méconnu le droit d'être entendu du recourant. On relève tout d'abord que le prénommé fonde une partie de son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il n'invoque pas l'omission arbitraire. En outre, force est de constater qu'il tente en réalité de remettre en question l'appréciation anticipée des preuves opérée par les juges pénaux dans la décision ordonnant son expulsion en tant que ces derniers avaient considéré que l'audition des membres de la police n'était pas pertinente pour établir l'existence d'un risque de représailles. Le recourant se borne ici à affirmer que ces auditions seraient déterminantes s'agissant du risque précité. Il perd ainsi de vue que la question de l'appréciation anticipée des preuves a déjà été tranchée par les juges du fond et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant de s'écarter de cette appréciation et, partant, que sa requête d'audition de témoins devait être rejetée (cf. arrêt entrepris, pp. 11-12 et p. 15).

2.3.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné le grief qu'il aurait expressément soulevé en lien avec l'art. 8 CEDH. Cela étant, sa brève argumentation ne répond pas aux exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle se révèle irrecevable. Il appartenait en particulier au recourant de spécifier les moyens concernés et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents pour l'issue du litige ( cf. consid. 2.2.2 supra).

3.

3.1. Le recourant invoque ensuite une violation des art. 66d al. 1 let. b CP, 25 al. 3 Cst., 3 et 8 CEDH et fait valoir que son état de santé se serait considérablement péjoré depuis le prononcé de son expulsion pénale.

3.2. 3.2.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31); (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les références citées; arrêts 7B_376/2025 du 11 août 2026 consid. 2.1; 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à la publication, consid. 2.2; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1).

Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte.

3.2.2. La condition du report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5; arrêts 7B_376/2025 du 11 août 2026 consid. 2.4; 7B_594/2024 du 4 juin 2026, destiné à la publication, consid. 2.4). L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3.2.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants; arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.4; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04], § 89; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées).

Dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10], la Grande Chambre de la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10], § 183; cf. arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.4; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées).

La jurisprudence a de surcroît eu l'occasion de souligner que, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait s'avérer disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêts 6B_824/2025 du 3 juillet 2026 consid. 3.2.3; 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.4). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_824/2025 du 3 juillet 2026 consid. 3.2.3; 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.4).

3.2.4. Les autorités suisses sont généralement tenues (même en dehors du champ d'application de l'art. 3 CEDH) de prendre toutes les dispositions raisonnables dans le cadre des mesures de retour concrètes. Il convient en effet de garantir, sur le plan médical et en matière d'accompagnement, que la vie et la santé de la personne tenue de retourner dans son pays ne soient, dans la mesure du possible, pas compromises. Les autorités suisses ne sont toutefois pas tenues, en vertu du droit constitutionnel, d'accéder à une demande d'octroi ou de prolongation du séjour en dérogation aux dispositions légales en cas de troubles psychiques graves pouvant également être traités dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.6; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.6 et les références citées).

Dans de tels cas, l'exécution du renvoi doit être soigneusement planifiée. Il convient d'examiner, si nécessaire, la possibilité d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) avant la date de l'exécution du renvoi, d'un accompagnement médical pendant le vol, d'une remise à des spécialistes compétents dans le pays d'origine ou d'une prise de contact avec ces derniers. Ce n'est que si l'exécution du renvoi ne s'avère pas possible à long terme, même avec la mise en oeuvre d'une aide médicale au retour et de mesures de précaution appropriées, que se pose la question de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution du renvoi et des conséquences qui en découlent en matière de droit de séjour (arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.7; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.7 et les références citées).

3.3. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant souffrait d'atteintes à sa santé psychique, à savoir d'un trouble d'anxiété généralisé, d'un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissiques. Son état de santé avait toutefois été examiné par les juges pénaux du fond. En particulier, le Tribunal de police avait considéré que le recourant pourrait trouver en Serbie une réponse médicale adéquate à son état psychologique, la Cour d'appel pénale avait retenu qu'il pourrait bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l'affectaient et le Tribunal fédéral avait considéré qu'aucun élément n'indiquait que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d'origine. L'expulsion précitée était ainsi définitive et seules des modifications importantes sur le plan médical et qui seraient concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure pourraient être prises en compte à ce stade (cf. arrêt entrepris, pp. 16-18). Cela étant, les trois rapports médicaux, produits par le recourant et établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025, ne permettaient pas de retenir de telles modifications (cf. arrêt entrepris, pp. 18-19).

L'autorité précédente a enfin considéré que les risques invoqués par le recourant étaient d'une gravité certaine, qu'il ne s'agissait pas d'éléments nouveaux, mais qu'ils demeuraient toutefois actuels. Dans ces circonstances, compte tenu du risque concret et élevé de passage à l'acte, il incombait au SPOP de planifier et de mettre en oeuvre avec soin des mesures d'accompagnement médicales afin de minimiser autant que possible les risques pour la santé et la vie du recourant; l'exécution de l'expulsion pénale ne pourrait donc être mise en oeuvre qu'à la condition que des mesures adéquates à la prise en charge médicale du prénommé soient prises (cf. arrêt entrepris, pp. 19-21).

3.4. Le recourant soutient que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les rapports médicaux ne permettaient pas de retenir une modification des circonstances depuis le jugement pénal serait arbitraire et violerait l'art. 3 CEDH. Il lui reproche en outre d'avoir estimé qu'il appartenait au SPOP de planifier et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'atteintes à sa santé. Il soutient également que le SPOP n'aurait entrepris aucune démarche en ce sens et qu'il n'aurait "pas l'intention de le faire si l'on en croit ses déterminations du 4 septembre 2025 adressées à la cour cantonale". Ce faisant, le recourant expose uniquement sa propre appréciation. Il se fonde en outre sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire. Sa démarche apparaît ainsi appellatoire, partant irrecevable.

Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi les circonstances autour de son état de santé se seraient effectivement modifiées, se bornant à rappeler que la cour cantonale aurait considéré que les risques de passage à l'acte seraient concrets et élevés. Il ne s'en prend en particulier pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle les rapports médicaux établis postérieurement à l'arrêt rendu le 3 février 2025 par le Tribunal fédéral ne permettaient pas de retenir une modification suffisante des circonstances depuis ce jugement puisque ces problèmes de santé étaient constants. Il se borne sur ce point à renvoyer aux attestations de sa psychiatre, laquelle aurait, d'une part, indiqué que les divers changements et démarches administratives auraient davantage fragilisé son état psychique et, d'autre part, ainsi décidé d'augmenter la fréquence des consultations afin de le voir une fois par semaine. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que le recourant souffre de troubles psychiques et fait notamment état de pensées suicidaires depuis de nombreuses années ( cf. let. B.a et B.d supraet arrêt entrepris, pp. 2-3). L'autorité précédente a par ailleurs précisé que le TAF avait déjà relevé, en 2014, que ses tendances suicidaires n'étaient pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, mais étaient apparues depuis plusieurs années déjà et semblaient s'être enracinées (cf. arrêt entrepris, p. 20). Ces troubles psychiques ont en outre été pris en compte par les juges pénaux lors du prononcé de l'expulsion pénale (cf. arrêt entrepris, p. 5-7). Ainsi, quand bien même les éléments mis en exergue concernant l'état de santé du recourant ne sauraient être minimisés, on ne voit pas, au vu de la jurisprudence précitée ( cf. consid. 3.2 supra), qu'ils permettraient de retenir que les circonstances déterminantes ayant conduit au prononcé de son expulsion se seraient modifiées d'une manière si importante que son exécution pourrait conduire à la violation des dispositions qu'il invoque, partant au report de l'exécution de son expulsion.

Ensuite, le recourant ne démontre pas non plus que la cour cantonale aurait fait fausse route en considérant, comme l'ont fait les juges du fond, qu'il pourrait être pris en charge médicalement en Serbie. Il ne soutient pas non plus qu'il y aurait lieu de tenir compte de nouveaux éléments pertinents en lien avec le système de santé serbe, dont la cour cantonale a par ailleurs délivré une analyse minutieuse (cf. arrêt entrepris, p. 20). À nouveau, il se fonde sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire. Il livre dès lors une argumentation essentiellement appellatoire. Pour le reste, au vu de la jurisprudence précitée ( cf. consid. 3.2.4 supra), c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'état de santé du recourant ne saurait toutefois être sous-estimé et qu'il y avait lieu de prendre des mesures concrètes et adéquates pour assurer sa prise en charge, dès son arrivée en Serbie, par une structure adaptée à son état de santé et qui assurait à long terme la poursuite d'un suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux.

Enfin, en tant que le recourant soutient qu'une expertise psychiatrique devrait être mise en oeuvre sur les questions de "diagnostics, traitement médical actuel en Suisse et possibilités concrètes de traitement médical en Serbie", il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait traité cette question (art. 80 al. 1 LTF) respectivement que le recourant l'aurait soulevée devant elle et celui-ci n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu sur ce point.

4. Dans un chapitre intitulé "attaches avec la Serbie", le recourant expose brièvement sa situation personnelle, affirmant qu'il n'aurait "plus aucune attache" avec ce pays. Cela étant, il ne ressort pas non plus de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait analysé les liens qu'entretient le recourant avec Serbie sous l'angle d'un motif permettant le report de l'expulsion prononcée et le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. La cour cantonale a uniquement examiné la question de l'existence d'un réseau social ou familial sous l'angle d'un soutien que pourrait recevoir le recourant dans ses démarches en vue d'obtenir des soins médicaux dans son pays d'origine. Ce grief, pour autant qu'il puisse être considéré comme tel, se révèle ainsi irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Il devrait en tout état être écarté dès lors que le recourant ne soutient aucunement que de nouveaux éléments déterminants seraient à prendre en considération s'agissant des liens qu'il entretiendrait avec la Serbie respectivement avec la Suisse.

5. Le recourant soulève enfin un bref grief intitulé "pesée des intérêts", soutenant qu'il conviendrait "de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances déterminantes". Il rappelle ainsi la peine à laquelle il a été condamné, qu'il n'aurait pas d'antécédents et que le sursis lui a été accordé, affirmant que l'intérêt public à l'exécution de son expulsion ne serait donc pas manifeste; son état de santé actuel s'opposerait par ailleurs à ladite exécution. Le recourant perd toutefois de vue que l'examen de ces éléments relève du juge du fond et qu'il ressort de ce qui précède qu'il ne livre aucun élément permettant de considérer que des circonstances déterminantes se seraient modifiées de telle sorte qu'il se justifierait de faire une analyse différente de la situation en l'espèce.

6. Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale ait violé le droit en déniant l'existence d'une situation à ce point exceptionnelle qu'elle aurait dû imposer, pour des raisons humanitaires impérieuses, un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH.

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 7 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Pittet

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_1277/2025
Termini attivi:
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