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7B_212/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_212/2025

Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Miriam Mazou, avocate, recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________, représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
3. C.________, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, intimés.
Objet
Ordonnance de classement (escroquerie), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 janvier 2025 (n°56 - PE21022584-VWT).

Faits :

Fatti

A. A.a. En 2014, A.________, né en 1959, a envisagé de vendre son entreprise individuelle D.________, dont le but était l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie. Dans ce cadre, il a été mis en contact avec B.________ qui lui a présenté des sociétés intéressées. L'opération envisagée comprenait aussi la vente des deux parcelles sur lesquelles se trouvait le garage.

Par contrat du 30 septembre 2014, A.________ a vendu à E.________ AG, dont l'administrateur était C.________, pour le montant de 500'000 fr., "l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans les locaux [...]". A.________ ne détenait toutefois qu'une licence d'exploitation des logiciels mentionnés dans ce contrat et n'en était pas le propriétaire. Le même jour, il a vendu son fonds de commerce, "à l'exclusion du mobilier et des logiciels d'exploitation", à la société F.________ SA, pour la somme de 600'000 francs. L'administrateur président de F.________ SA était B.________.

Selon un avenant du 2 octobre 2014, les parties ont convenu de mettre les impôts de la vente de la propriété à la charge de F.________ SA, A.________ ayant par ailleurs été engagé en qualité de "consultant ventes & achats véhicules" pour l'entreprise. Toujours le 2 octobre 2014, les deux parcelles abritant le garage ont été vendues pour les prix de 2'200'000 fr. et de 500'000 fr. à la société G.________ SA.

A.b. Le 22 janvier 2015, E.________ AG a déclaré résoudre le contrat le liant à A.________, portant sur le mobilier et les logiciels de gestion de l'entreprise, le mettant en demeure de lui restituer la somme de 500'000 francs. Ce dernier ayant refusé, un séquestre du même montant portant sur son compte a été ordonné par le Juge de paix du district de Lausanne et confirmé par les autorités de recours civiles, jusqu'au Tribunal fédéral (arrêt 5A_969/2015 du 8 mars 2016).

Le 26 mai 2015, E.________ AG a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). La procédure pénale a été classée par ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public).

Le 17 mars 2026, E.________ AG a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre patrimoniale) d'une demande en paiement et en validation du séquestre contre A.________ pour 500'000 fr., produisant à cet égard des copies du contrat. Par jugement du 25 août 2020, constatant sur la base d'une interprétation objective du contrat que la société demanderesse pouvait invalider le contrat pour vice du consentement, dans la mesure où A.________ n'était pas propriétaire des logiciels, dont la valeur avait été estimée à 490'000 fr., la Chambre patrimoniale a fait suite à cette requête. Les recours interjetés contre ce jugement ont été rejetés, en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022).

A.c. Le 22 décembre 2021, A.________ et son épouse ont déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ pour escroquerie au procès, escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Le 4 avril 2022, ils ont complété leur plainte.

Le Ministère public a ouvert, le 7 avril 2022, une instruction pénale contre B.________ et C.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Par ordonnance du 8 août 2022, il a refusé de séquestrer la somme de 500'000 francs. Par arrêt du 30 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a ordonné le séquestre.

B. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________ et a levé le séquestre portant sur la somme de 500'000 francs.

Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour cantonale a confirmé cette ordonnance.

C. A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 janvier 2025, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il administre des moyens de preuve puis dresse un acte d'accusation. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance présidentielle du 16 avril 2025, la requête d'effet suspensif a été déclaré irrecevable.

La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public en fait de même. Les intimés C.________ et B.________ concluent chacun au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans une réplique du 3 juin 2025, le recourant persiste dans ses conclusions. Il n'y a pas eu d'autres déterminations.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de classement (art. 319 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet.

1.2. 1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1). Lorsque le comportement d'un auteur lèse exclusivement le patrimoine d'autrui, ce dommage n'est susceptible de faire l'objet d'une prétention civile en dommages-intérêts que si le comportement en cause constitue une violation d'une norme protectrice visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.2). Tel est notamment le cas de l'infraction d'escroquerie (arrêts 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.1; 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5).

1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne peut pas se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_148/2024 du 19 juin 2026 consid. 1.2.1 avec les références).

La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2).

1.2.3. Une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.3; 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.2; 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.3).

1.3. 1.3.1. Le recourant fait valoir que l'infraction d'escroquerie qu'il dénonce lui aurait causé un dommage de 500'000 fr. correspondant au prix de vente qu'il avait dû restituer à E.________ AG après l'invalidation du contrat dans la mesure où il n'était pas propriétaire des logiciels qui étaient inclus dans le contrat de vente. Ce contrat s'inscrivait dans le cadre d'une transaction globale de la vente de son garage, dans laquelle il aurait été convenu que le recourant obtienne un montant, net d'impôts, de 1'893'000 fr., de sorte qu'il aurait subi un dommage de 500'000 fr. en raison de l'invalidation du contrat portant sur le mobilier et le matériel informatique. Le montant des impôts relatifs à la vente n'aurait en outre pas été pris en charge par F.________ SA, lui causant un dommage supplémentaire de 1'440'000 ( recte 1'144'000) francs. Les infractions d'escroquerie au procès et de faux dans les titres auraient ensuite entraîné la condamnation du recourant à payer la somme de 500'000 fr. dans la procédure civile. Le recourant ajoute encore que le séquestre prononcé, par arrêt du 30 septembre 2022, sur un montant de 500'000 fr., en vue de sa confiscation si une infraction d'escroquerie se révélait avérée, achèverait de démontrer le fondement de ses prétentions.

1.3.2. Le contrat de vente portant sur le mobilier et les logiciels du garage, qui serait selon le recourant constitutif d'une infraction d'escroquerie, a fait l'objet d'une procédure civile jusqu'au Tribunal fédéral (arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022), conduisant à la condamnation définitive du recourant à payer à E.________ AG la somme de 500'000 fr. à titre de restitution des prestations du contrat invalidé avec effet ex tunc. Le recourant ne s'exprime pas sur ce point, alors qu'il lui appartenait de démontrer que l'existence de cette procédure civile ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. Cela étant, au contraire de cette dernière action, l'action civile était dirigée contre E.________ AG et non contre des personnes physiques, de sorte que les objets des litiges en cause ne sont pas identiques (sur ce point: cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt 7B_774/2023 précité consid. 1.3). Du reste, le recourant dénonce également une infraction d'escroquerie au procès, soutenant que les intimés auraient induit la justice en erreur en produisant un contrat falsifié, ce qui aurait conduit au prononcé définitif précité. L'existence de cette procédure civile, qui a abouti à un jugement définitif, ne fait ainsi pas obstacle à l'exercice par le recourant d'une action civile exercée contre les intimés par adhésion à la procédure pénale.

1.3.3. La nature même des infractions dénoncées, respectivement leur gravité, ne permettent pas d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il appartenait en conséquence au recourant d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Or dans la partie relative à la recevabilité de son écriture, et malgré la longueur de son recours (65 pages), il n'explique pas clairement dans quelle mesure il aurait subi un réel dommage par la résolution du contrat de vente. À propos de l'élément constitutif du dommage, nécessaire pour retenir une escroquerie au sens de l'art. 146 CP, il se contente de prétendre qu'il "avait droit au versement de cette somme en lien avec le mobilier, les stocks et le matériel informatique qu'il avait cédés à B.________, dans le cadre de la vente globale de son garage" (cf. p. 55 du recours). L'invalidation du contrat pour erreur essentielle a certes eu pour effet d'astreindre le recourant à restituer la somme de 500'000 fr. à la société acquéreuse, mais il appert qu'il a par la même occasion récupéré la propriété antérieure du mobilier et du matériel informatique qui étaient l'objet du contrat de vente (cf. Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 23 ad art. 31 CO). Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. p. 7 en haut) que l'invalidation du contrat a entraîné la restitution des prestations avec effet ex tunc, excluant ainsi déjà toute perte éprouvée. Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait dû verser des dommages-intérêts en raison de la résolution du contrat, ce qui ne ressort pas davantage des faits de l'arrêt querellé qui retiennent, au contraire, comme seule conséquence, la restitution des prestations. En outre, le recourant n'explique pas dans quelle mesure il aurait en l'occurrence pu subir un gain manqué en rapport avec la vente de logiciels dont il n'était pas propriétaire. Même sans l'évènement dommageable, il appert que ses actifs n'auraient pas pu augmenter. Le patrimoine du recourant était par conséquent identique avant et après l'opération, alors qu'un dommage suppose précisément une diminution involontaire de la fortune nette (cf. théorie de la différence; consid. 1.2.2 supra).

Le recourant mentionne le caractère global de la transaction et semble se plaindre de n'avoir pas pu vendre son mobilier et matériel informatique dans ce cadre, mais ne soutient pas qu'une vente séparée de ceux-ci à un acheteur différent lui causerait un dommage. Le mobilier devait d'ailleurs justement être vendu séparément à un autre acquéreur que le fonds de commerce et les immeubles et le recourant relève lui-même qu'il entendait vendre son mobilier, à l'exclusion des logiciels, pour la somme de 500'000 francs. La cour cantonale a par ailleurs relevé que sur les 1'893'000 fr. qu'il escomptait percevoir de la vente globale du garage, le recourant avait touché 1'500'000 francs. La différence peut s'expliquer par l'invalidation du contrat concernant le mobilier et le matériel informatique. Cela étant, les explications fournies par le recourant ne permettent pas de saisir le dommage qu'il aurait subi ni ne rendent plausible le fondement de celui-ci, les renvois à sa plainte pénale n'étant à cet égard pas admissibles. Quant au montant de 1'144'000 fr., qui correspondrait aux impôts sur la vente du garage, le recourant se contente d'alléguer que, selon l'accord contractuel, cette somme aurait dû être acquittée par la société F.________ SA. Il ne démontre ainsi pas qu'une telle prétention pourrait être directement déduite d'une infraction pénale.

Le recourant se prévaut enfin du fait que les autorités de poursuite pénale ont prononcé un séquestre sur la somme de 500'000 fr., au motif qu'un lien vraisemblable existait entre le faux contrat produit en procédure civile et sa condamnation à verser cette somme. L'examen du prononcé d'un séquestre de type conservatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP supposait toutefois une simple vraisemblance et se justifiait aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation semblait, prima facie, subsister (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Or au vu des éléments qui viennent d'être cités, il n'est pas aisé de définir le dommage qui aurait été causé au recourant, dès lors que ce dernier s'est en définitive retrouvé dans la situation qui était la sienne avant la conclusion du contrat litigieux, en récupérant les biens mobiliers et le matériel informatique qu'il voulait vendre. L'arrêt du 22 septembre 2022, prononçant le séquestre, semble au demeurant se fonder sur la valeur des logiciels (estimée à 490'000 fr.) pour retenir l'existence d'un préjudice, alors que le recourant n'était justement pas le propriétaire de ceux-ci et qu'il ne pouvait dès lors pas réclamer le remboursement de leur valeur.

1.3.4. En définitive, l'absence d'explications suffisantes du recourant sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pour le reste pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Il ne se plaint de surcroît pas d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui pourrait être soulevée indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera des dépens aux intimés qui se sont chacun déterminés par le biais d'un avocat (cf. art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera une indemnité de 2'000 fr. à B.________ et une indemnité de 2'000 fr. à C.________, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hausammann

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_212/2025
Termini attivi:
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