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7B_213/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_213/2026

Arrêt 30 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Ludivine Delaloye, avocate, recourant,
contre
B.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Suspension de la procédure d'appel, recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2026 (OARP/2/2026).

Faits :

Fatti

A. A.a. Selon des actes d'accusation, respectivement des ordonnances pénales, rendus entre le 20 mars 2024 et le 24 juillet 2025, il est reproché à C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, A.________, I.________, J.________, K.________ et K.________ d'avoir de concert, le 15 novembre 2022, aux environs de 18h40 à U.________, agressé B.________ (ci-après : la partie plaignante) et de lui avoir causé diverses lésions cérébrales ayant eu pour conséquence d'engager son pronostic vital et de le plonger dans le coma.

A.b. Les prévenus étaient mineurs au moment des faits et les causes ont été traitées par le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal des mineurs) dans le cadre de onze procédures séparées.

A.c. Au 16 janvier 2026, trois de ces procédures étaient encore en cours devant la juridiction des mineurs, à savoir celles concernant I.________ (cause P_1), L.________ (cause P_2) et G.________ (cause P_3) : des actes d'accusation avaient été rendus en mars et avril 2025 dans les causes P_2 et P_3 tandis qu'une audience de jugement avait été appointée en janvier 2026 dans la cause P_1.

A.d. En raison des huit appels formés par la partie plaignante et de l'appel de E.________, respectivement des appels joints déposés par A.________ et par K.________ - notamment en lien avec des contestations liées à la qualification des faits et aux indemnités octroyées -, les huit autres procédures étaient, au 16 janvier 2026, pendantes devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale d'appel), à savoir les appels contre :

1. le jugement JTMI_1 du 21 mai 2024 concernant H.________ (cause P_4);

2. le jugement JTMI_2 du 26 septembre 2024 concernant A.________ (cause P_5);

3. le jugement JTMI_3 du 10 décembre 2024 concernant D.________ (cause P_6);

4. le jugement JTMI_4 du 6 mars 2025 concernant K.________ (cause P_7);

5. le jugement JTMI_5 du 19 juin 2025 concernant E.________ (cause P_11);

les cinq prévenus précités ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves et condamnés à payer à la partie plaignante, la solidarité entre eux étant réservée, 20'000 fr. d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2022, 393 fr. en réparation du dommage matériel et 18'443 fr. 60 de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

6. le jugement JTMI_6 du 21 mai 2025 concernant J.________ (cause P_9);

7. le jugement JTMI_7 du 4 juin 2025 concernant F.________ (cause P_10);

les deux prévenus précités ont été reconnus coupables de brigandage commis au préjudice de la partie plaignante et condamnés à payer, la solidarité entre eux et avec les cinq prévenus mentionnés aux chiffres 1 à 5 ci-avant étant réservée, 18'443 fr. 60 de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

8. le jugement JTMI_8 du 13 mai 2025 concernant C.________, lequel a été acquitté (cause P_8).

B. B.a. Après avoir invité les parties à s'exprimer, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a, par décision du 5 mai 2025, ordonné la suspension des procédures jusqu'à droit jugé sur l'ensemble des procédures traitant du même complexe de faits.

Par arrêt du 7 octobre 2025 (cause 7B_501/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ contre ce prononcé en raison de l'incompétence de la direction de la procédure de la juridiction d'appel pour ordonner une suspension (cf. consid. 2.2 à 2.5). Il a renvoyé la cause à l'autorité précédente sans examiner les griefs soulevés sur le fond (cf. consid. 2.6 et 3).

B.b. Dans le cadre de la reprise de la cause, la Chambre pénale d'appel a, le 27 octobre 2025, informé les parties de son intention de suspendre les procédures pendantes devant elle jusqu'à droit jugé par le Tribunal des mineurs, respectivement jusqu'au dépôt d'éventuelles déclarations d'appel, afin de pouvoir statuer dans l'ensemble des causes de façon simultanée. Dans le délai alloué aux parties pour se déterminer, seul A.________ s'est opposé, par courrier du 17 novembre 2025, à la suspension de la procédure.

Par ordonnance du 16 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel a ordonné la suspension des procédures P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_10 et P_11 "jusqu'à droit jugé définitif" par le Tribunal des mineurs dans les procédures P_1, P_2 et P_3 (cf. le dispositif de l'ordonnance entreprise p. 10), "respectivement jusqu'à une éventuelle déclaration d'appel formée contre les jugements rendus" (cf. p. 9 de l'ordonnance attaquée).

C. Par acte du 18 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à la constatation de la violation du principe de la célérité (ch. 5 des conclusions) et du caractère illicite de la suspension ordonnée par la cour cantonale (ch. 6 des conclusions), puis à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que la procédure d'appel ne soit pas suspendue jusqu'à droit connu dans les procédure P_1, P_2 et P_3 traitées par le Tribunal des mineurs (ch. 7 des conclusions) et qu'ordre soit donné à l'autorité précédente de convoquer à la plus brève échéance une audience d'appel dans le cadre de la procédure P_5 (ch. 8 des conclusions). Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 2 à 4 des conclusions).

Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public et la partie plaignante intimée s'en sont remis à justice.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Dirigé contre une ordonnance rendue dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF, 380 et 393 al. 1 CPP a contrario), le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert (arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.2).

1.2. 1.2.1. L'ordonnance attaquée, qui ordonne la suspension de huit procédures pénales - notamment celle P_5 - dans l'attente de l'issue de trois autres procédures, ne met pas un terme à l'instruction pénale et revêt ainsi un caractère incident (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêt 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1). Le recours en matière pénale n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 2.1; 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités). Un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêt 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Une décision de suspension de la procédure ne cause en principe pas de préjudice irréparable. Cela étant, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours immédiat lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 148 IV 155 consid. 2.4; arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 2.1; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1).

1.2.2. En l'occurrence, la procédure relative au recourant (cause P_5) a été suspendue dans l'attente de l'issue de trois causes (P_1, P_2 et P_3) pendantes en première instance. À ce jour, aucune des parties n'a informé le Tribunal fédéral sur l'avancement de l'une ou l'autre de ces procédures; on peut dès lors partir du principe que soit elles sont encore pendantes en première instance, soit la Chambre pénale d'appel peut être saisie d'un appel par l'une des parties concernées, dont la partie plaignante. Or le jugement concernant le recourant a été rendu le 26 septembre 2024 en lien avec des faits remontant au 15 novembre 2022. Sur le vu de ces circonstances chronologiques (cf. en particulier ch. 14 et 21 ss p. 11 ss du recours), tout risque d'une violation du principe de la célérité que pourrait induire la suspension ne peut pas, au stade de la recevabilité, être d'emblée écarté et le recours apparaît recevable sous cet angle (cf. arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.2).

1.3. 1.3.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026 consid. 2.5).

1.3.2. Dans la mesure où le recourant peut demander la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que la procédure le concernant soit reprise (cf. ch. 8 des conclusions), sa conclusion en constatation de l'illicéité de la suspension (cf. ch. 6 des conclusions) est irrecevable.

Il en va de même de la conclusion visant à la constatation de la violation du principe de la célérité eu égard en substance à la durée de la procédure P_5 (cf. ch. 5 des conclusions et notamment ch. 15 p. 11 du recours). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que cette problématique aurait été traitée par l'autorité précédente, respectivement que celle-ci aurait dû s'en saisir vu les griefs invoqués dans ses observations du 17 novembre 2025.

En tout état de cause et dans la mesure où la violation alléguée du principe de la célérité concernerait le déroulement de la procédure ayant abouti à l'ordonnance attaquée (cf. ch. 17 ss p. 12 s. du recours), une telle violation n'apparaîtrait pas manifeste. Comme le relève lui-même le recourant, ses "relances" du 27 octobre 2025 et du 13 janvier 2026 pour "écourter les temps morts" ont été suivies d'une "réponse" le 27 octobre 2025, respectivement de l'ordonnance attaquée du 16 janvier 2026 (cf. ch. 19 p. 12 du recours).

1.4. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

2.

2.1. Se référant à l'art. 329 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné la suspension de la procédure le concernant, mesure qui violerait les règles en la matière, ainsi que le principe de la célérité.

2.2. Le principe de la célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. - dont les garanties correspondent à celles offertes par l'art. 6 par. 1 CEDH - ainsi que, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_868/2025 du 5 août 2026 consid. 2.1et les arrêts cités). Le principe de la célérité est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs (arrêt 7B_868/2025 du 5 août 2026 consid. 2.1). Une violation de ce principe peut également entrer en considération alors que les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_751/2025 du 31 juillet 2026 consid. 3.1.3).

2.3. 2.3.1. En procédure pénale ordinaire - les spécificités de la procédure applicable aux mineurs étant abordées plus loin (cf. consid. 2.4 infra) -, l'art. 329 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 379 CPP (ATF 147 IV 167 consid. 1.3; arrêts 7B_326/2025 du 24 octobre 2025 consid. 4.2.2 in fine; 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.1), prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a); si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b); s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

S'agissant des motifs, il y a lieu, en sus de ceux prévus à l'art. 329 al. 1 CPP, de prononcer une suspension lorsque la procédure de première instance - respectivement d'appel (cf. art. 379 CPP; arrêts 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.3; 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2) - fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire en application de l'art. 314 CPP (arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.3.3 et les références citées). S'agissant en particulier de la suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP), elle ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure - qu'elle soit pénale, civile ou administrative - peut véritablement avoir un effet quant au fond de la procédure pénale, respectivement simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.3.1; 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 314 CPP; ANDRÉ VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n°15 ad art. 314 CPP). Pour que l'issue d'une procédure pénale dépende d'un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.3.1 et les références citées).

2.3.2. L'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement notamment s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_475/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).

La possibilité de disjoindre des procédures pénales est un correctif à la règle générale de l'unité de la procédure posée à l'art. 29 CPP (arrêt 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.2 et la référence citée). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; arrêt 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription, notamment pour une partie des faits qui seraient reprochés à un même prévenu; en revanche, des questions d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.2; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

2.4. 2.4.1. En ce qui concerne les prévenus mineurs, l'art. 4 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) dispose que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement (al. 2). Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux (al. 3). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (al. 4).

L'art. 4 PPMin est le pendant des principes applicables en ce qui concerne le droit pénal matériel pour les mineurs (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin; RS 311.1]), où la perspective de protection et d'éducation du mineur constitue le principe phare d'interprétation et d'application (NICOLAS QUÉLOZ, in NICOLAS QUÉLOZ [édit], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n° 14 ad art. 2 DPMin). L'art. 2 al. 2 DPMin explicite et illustre, sans être exhaustif, les principaux aspects de la personne du mineur qui doivent être soigneusement pris en considération dans la perspective d'éducation et de protection (conditions de vie, environnement familial et développement de sa personnalité; QUÉLOZ, op. cit., n° 19 ad art. 2 DPMin). Le souci de respecter ces objectifs devra être omniprésent tout au long de la procédure pénale ouverte contre un mineur, que le magistrat saisi applique la PPMin ou le CPP (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057; ci-après : le Message CPP], ad art. 4 P-PPMin [FF 2006 1339]).

À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, le CPP est applicable sauf dispositions particulières de la PPMin. Selon l'art. 3 al. 2 PPMin, ne sont en revanche pas applicables les dispositions du CPP portant sur : a. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357 CPP); b. la juridiction fédérale (art. 23 à 28 CPP); c. les fors (art. 31 et 32 CPP) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33 CPP) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34 CPP); d. la procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP); e. la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373 CPP); f. la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375 CPP). En cas de conflit de normes avec des dispositions du CPP, la PPMin prime en tant que loi spéciale (arrêt 6B_1409/2021 du 10 février 2022 consid. 2.3.1; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n os 1 et 10 ad art. 3 PPMin). En outre, les dispositions du CPP doivent être interprétées dans le respect des principes définis à l'art. 4 PPMin (cf. art. 3 al. 3 PPMin; arrêt 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.1; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., n o 10 ad art. 3 PPMin).

2.4.2. D ans la mesure où la procédure pénale pour les mineurs n'exclut pas l'application du CPP (cf. art. 3 al. 2 PPMin) et ne contient aucune disposition sur les motifs permettant de suspendre une procédure, ce sont les règles de la procédure pénale ordinaire qui s'appliquent (cf. art. 3 al. 1 PPMin), à savoir en l'espèce les art. 314 et 329 CPP, applicables par renvoi de l'art. 379 CPP (cf. consid. 2.3.1 supra) lorsque la procédure est pendante devant la juridiction d'appel des mineurs (CHRISTOF RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013 n° 2185 p. 285).

2.4.3. Selon l'art. 11 PPMin, les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes (al. 1); à titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l'instruction notablement plus difficile (al. 2).

2.4.3.1. Cette disposition pose le principe de la disjonction des procédures concernant à la fois des personnes mineures et majeures, solution qui doit permettre à l'autorité de poursuite et de jugement de garantir au mineur une procédure "individualisée", dont le but est de comprendre les motifs sous-tendant le comportement délictueux pour pouvoir y appliquer le "remède" le plus adéquat (EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2025, n° 1 ad art. 11 PPMin; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n° 49 ad art. 11 PPMin; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., n° 2 a ad art. 11 PPMin). L'art. 29 CPP ne suffit ainsi pas pour joindre des causes où des mineurs et des majeurs ont agi en commun. En effet, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que l'instruction d'une telle cause peut se poursuivre en commun vu l'art. 11 al. 2 PPMin (ATF 146 IV 164 consid. 2.3; voir s'agissant de la phase de jugement RIEDO/SCHMID, in RICKLIN/RIEDO/WEBER [édit.], Kommentar zur StPO und JStPO sowie in Auszügen zum JStG - mit weiteren Erlassen, 3e éd. 2026, n° 8 ad art. 11 PPMin; EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, op. cit., n° 7 ad art. 11 PPMin; STETTLER, op.cit., n° 51 ad art. 11 PPMin; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., n° 3 ad art. 11 PPMin). Tel pourrait être le cas d'une cause impliquant de nombreux mineurs et un seul majeur (RIEDO/SCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 11 PPMin; STETTLER, op. cit., n° 50 ad art. 11 PPMin; Office fédéral de la justice, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet de la Loi fédéral sur la procédure applicable aux mineurs de juin 2001 [ci-après : le Rapport AP-DPMin], ad art. 23 AP-DMin p. 70 [https:// www.bj.admin.ch/dam/fr/sd-web/a -p9pPGuEW6/vn-ber-2.pdf, consulté le 8 septembre 2026, à 08h48) ou dans l'hypothèse où les mineurs ou majeurs prévenus rejettent la faute sur les autres (RIEDO/SCHMID, o p. cit., n° 6 in fine ad art. 11 PPMin).

2.4.3.2. Lorsque plusieurs mineurs ont commis des infractions ensemble, une majorité des auteurs considèrent que les procédures doivent être conduites séparément; cette solution découlerait notamment du for de la poursuite au lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure (cf. art. 10 al. 1 PPMin en lien avec les exclusions de l'art. 3 al. 2 let. c PPMin; RIEDO/SCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 11 PPMin [cf. toutefois aussi n os 6 s.]; STETTLER, op. cit., note de bas de page n° 2 ad art. 11 PPMin; RIEDO, op. cit., n° 1593 p. 223; ANGELIKA MURER MIKOLASEK, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO) : entspricht sie den Grundsätzen des Jugendstrafrechts ?, 2011, n° 527 p. 164, qui précise qu'en général, le principe de l'unité de la procédure ne vaut pas).

Dans une telle configuration, E GE/JOSITSCH/ALBIZZATI préconisent en revanche une application de l'art. 29 CPP (en lien avec l'art. 3 al. 1 et 3 PPMin) et des procédures menées en commun, sous réserve de motifs particuliers s'y opposant, soit notamment si les autorités compétentes en raison du lieu de résidence des mineurs en cause ne sont pas les mêmes (cf. art. 10 PPMin); la solution proposée permettrait de garantir que le respect du bien-fondé de la séparation des procédures soit examiné au cas par cas, ce qui garantirait le droit du mineur à l'unité de la procédure (EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, op. cit., n° 3 ad art. 11 PPMin, qui se référenten particulier à un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien SW.2019.156 du 7 février 2020 consid. 3). RIEDO/SCHMID relèvent quant à eux que la conduite conjointe de procédures devrait notamment s'imposer lorsque les mineurs mis en prévention pour de mêmes faits se rejettent mutuellement la faute (RIEDO/SCHMID, op. cit., n ° 6 in fine s. ad art. 11 PPMin).

2.5. 2.5.1. En l'occurrence, on ne se trouve pas exactement dans l'hypothèse visée par l'art. 314 al. 1 let. b CPP (cf. ch. 58 et 63 p. 19 s. du recours). Cela étant, les motifs de suspension de l'art. 314 CPP ne sont pas exhaustifs; l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et doit décider en fonction des circonstances de l'espèce si la suspension se justifie ou non (arrêts 7B_868/2025 du 5 août 2026 consid. 2.2 in fine; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.3.1 et les références citées). La suspension a été ordonnée en l'espèce en vue d'une éventuelle jonction par la juridiction d'appel des procédures relatives aux faits du 15 novembre 2022, lesquelles ont fait ou doivent encore faire l'objet d'un jugement - séparé - par le Tribunal des mineurs. Il s'agit donc de déterminer s'il existe des motifs objectifs permettant de suspendre la procédure, respectivement si l'hypothèse d'une jonction des causes constitue un tel motif, étant d'ores et déjà rappelé qu'elles concernent les mêmes faits commis au préjudice d'une même partie plaignante et qu'elles ont été portées ou le seront devant une même autorité d'appel (cf. EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, op. cit., n° 14 ad art. 11 PPMin, qui relèvent les difficultés pour une partie plaignante à devoir agir devant différents juges des mineurs respectivement procureurs des mineurs).

2.5.2. Un problème d'organisation judiciaire, notamment en raison d'une éventuelle sous-dotation des membres de l'autorité saisie, ne saurait tout d'abord constituer une raison suffisante de joindre des causes. De plus, le risque de traitements différents, notamment quant à la sanction, est inhérent à la nature du droit pénal des mineurs vu le principe d'individualisation qui prévaut (cf. le Message CPP, op. cit., ad art art. 12 P-PPMin [FF 2006 1344]; Rapport AP-DPMin, op. cit., ad art. 23 AP-PPMin, p. 69), ce ne saurait suffire en soi pour joindre des procédures.

2.5.3. S'agissant d'une suspension en vue d'une jonction de causes ouvertes exclusivement contre des mineurs, la doctrine majoritaire paraît pencher pour des procédures séparées, sans distinguer le stade de la procédure (cf. consid. 2.4.3 supra).

Avec EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, il doit cependant être relevé que l'art. 3 al. 2 PPMin n'exclut pas formellement l'application de l'art. 29 CPP, respectivement que l'art. 11 al. 1 PPMin n'impose des procédures séparées que lorsque des personnes mineures et majeures sont concernées par de mêmes faits. Quant aux travaux préparatoires, ils se bornent à exposer les motifs imposant de disjoindre les procédures visant des personnes mineures et majeures (cf. le Message CPP, op. cit., ad art. 12 P-PPMin [FF 2006 1343 s.; le Rapport AP-DPMin, op. cit., ad art. 23 AP-PPMin, p. 69). Certes, il y est aussi relevé la pratique des autorités cantonales d'ouvrir des dossiers séparés (cf. le Message CPP, op. cit., ad art. 12 P-PPMin [FF 2006 2344]; le Rapport AP-DPMin, op. cit., ad art. 23 AP-PPMin, p. 69; dans le même sens, RIEDO/SCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 11 PPMin; EGE/JOSITSCH/ALBIZZATI, op. cit., n° 3 ad art. 11 PPMin; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., n° 2a ad art. 11 PPMin; STETTLER, op. cit., note de bas de page n° 2 ad art. 11 PPMin; RIEDO, op. cit., n° 1593 p. 223; MURER MIKOLASEK, op. cit., n° 527 p. 164). Une telle pratique permet certainement de garantir la réalisation du principe d'individualisation des procédures, respectivement d'en simplifier l'application. On ne saurait cependant y voir une obligation de procéder ainsi pour les autorités cantonales (cf. dans ce sens aussi RIEDO/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 11 PPMin et les références citées a priori en lien avec l'instruction, à savoir ANDREAS BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, ch. 6.2 p. 571; BÄNZIGER/BURKHARD/HAENNI, Der Strafprozess im Kanton Bern, 1519 Anmerkungen zum Übergang vom bernischen Recht zu StPO und JStPO, 2010, n° 1175 p. 340) et il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral d'imposer une méthode particulière, notamment en excluant toute jonction des causes relatives à des mineurs à qui l'on reproche des faits similaires. Cette appréciation s'impose d'autant plus sous l'angle du principe d'économie de procédure lorsque la question d'une éventuelle jonction se pose au stade de l'appel, soit dans une configuration où un premier examen par une autorité judiciaire, intervenue dans le cadre de procédures séparées, a eu lieu.

La suspension ordonnée ne saurait par conséquent être annulée du fait qu'une jonction des causes ne pourrait pas être prononcée dans le cas d'espèce, où il est incontesté que les faits reprochés ont été commis a priori en commun et contre une même partie plaignante alors que tous les prévenus étaient mineurs; le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ces éléments, ni le fait qu'au vu de cette configuration et des différents chefs d'accusation retenus en l'état, certains pourraient être tentés de rejeter la faute sur d'autres.

2.5.4. La suspension de la procédure doit également respecter le droit du recourant d'être jugé dans un délai raisonnable. Ce dernier soutient en particulier que l'attente des jugements dans les trois causes encore litigieuses ne permettrait pas d'envisager une audience de jugement d'appel avant mars 2027 (cf. ch. 23 p. 13 s. du recours).

Certes, on ne saurait ignorer que les faits reprochés remontent au 15 novembre 2022 et que le jugement de première instance concernant le recourant a été rendu le 26 septembre 2024. Si l'ordonnance attaquée a été rendue le 16 janvier 2026, la suspension de la cause a cependant été envisagée dès le 5 mai 2025 (cf. le prononcé de la Présidente de l'autorité précédente, certes annulé ensuite par arrêt 7B_501/2025 du 7 octobre 2025; voir au demeurant ch. 5 p. 6 du recours qui mentionne le premier échange à ce propos intervenu en décembre 2024). Préalablement aux décisions litigieuses, le recourant a également été invité à déposer ses déterminations, manière de procéder conforme au droit d'être entendu (cf. let. B.a et B.b supra). Dès lors qu'une suspension de la procédure a nécessairement comme conséquence une prolongation de la cause, cela ne saurait suffire en l'état pour considérer qu'un jugement ne pourrait plus être rendu dans un délai raisonnable. Il en va de même de l'usage par les parties des droits que la procédure leur accorde. De plus, la suspension ordonnée - laquelle reposait au vu des considérations ci-avant sur un motif objectif au jour de l'ordonnance entreprise - n'a pas été prononcée pour une durée illimitée, puisque la cause devra être reprise dès l'issue et les suites des trois causes litigieuses connues; on rappellera qu'au jour de l'ordonnance entreprise, l'une des causes devait être jugée en janvier 2026 et que le Tribunal des mineurs avait été saisi par actes d'accusation dans les deux autres. Partant, au jour de l'ordonnance attaquée, la suspension ordonnée n'apparaissait pas contraire au droit fédér al.

En tout état de cause, l'autorité précédente ne manquera pas de s'informer sur l'avancée de ces trois procédures et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent, notamment en procédant sans délai dans la gestion des éventuelles nouvelles procédures d'appel et lors de la reprise de la cause, que ce soit en vue d'une jonction avec les dix autres procédures, voire d'un traitement séparé si les trois jugements de première instance encore attendus au jour de l'ordonnance attaquée ne devaient pas être rendus et motivés d'ici à décembre 2026.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Ludivine Delaloye en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). La partie plaignante intimée s'en étant remise à justice, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise.

2.1. Me Ludivine Delaloye est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, aux mandataires de E.________, de K.________, de H.________, de D.________, de C.________, de J.________ et de F.________.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_213/2026
Termini attivi:
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