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7B_475/2024BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_475/2024

Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Guillaume Jéquier, avocat, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
3. C.________, représenté par Me Joël Vuilleumier, avocat, intimés.
Objet
Ordonnance de classement partiel (vol), recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 février 2024 (CPR 79/2023).

Faits :

Fatti

A. B.________ (ci-après: le prévenu 1) et C.________ (ci-après: le prévenu 2), anciens employés du restaurant D.________ - sis sur le territoire de la République et canton du Jura -, sont soupçonnés d'avoir commis diverses infractions pour lesquelles A.________ (ci-après: la partie plaignante), gérant de ce restaurant, a déposé plainte pénale.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a notamment classé la proc édure pénale ouverte contre les pré venus 1 et 2 pour vol et menaces.

B. Par acte du 6 octobre 2023, le plaignant a formé un recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public dans la mesure où celle-ci classait la procédure pénale ouverte contre les prévenus 1 et 2 pour vol et menaces.

Par décision du 19 février 2024, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a admis le recours et a annulé l'ordonnance du 26 septembre 2023 en tant qu'elle classait la procédure pénale ouverte contre les prévenus 1 et 2 pour vol et menaces ainsi que s'agissant du règlement des frais et indemnités de la procédure préliminaire.

C. Par acte du 23 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à son annulation, en tant qu'elle classerait les faits reprochés aux prévenus relatifs aux vols commis par le biais d'une annulation a posteriori de tickets de caisse, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public sur ce point.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et elle émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).

1.2. 1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1). En outre, la partie plaignante n'a qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. 5 LTF que si l'annulation ou la modification de la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

1.2.2. Seul le dispositif d'une décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, et non sa motivation (ATF 120 V 233 consid. 1a; 113 V 159 consid. 1c; 106 II 117 consid. 1; arrêt 6B_265/2020 du 11 mai 2022 consid. 1, non publié in ATF 148 IV 329). Le contenu, respectivement la portée d'une décision judiciaire ressortent en premier lieu de son dispositif; lorsque la lettre de celui-ci est peu claire, équivoque ou contradictoire, l'insécurité doit être levée par une interprétation, en se référant à la motivation de la décision concernée (en ce sens ATF 147 III 345 consid. 6.4.1; 141 III 229 consid. 3.2.6; 136 V 362 consid. 3.4.3; 136 III 345 consid. 2.1; voir également pour les décisions administratives: ATF 151 II 884 consid. 3.3.3; arrêt 1C_244/2024 du 23 avril 2025 consid. 2.2).

1.2.3. Dans la motivation de sa décision du 19 février 2024, la Chambre pénale des recours a traité séparément les différents vols dont les intimés 2 et 3 étaient soupçonnés. S'agissant du mode opératoire consistant à procéder à un encaissement sans établir de ticket de caisse, les juges cantonaux ont considéré que la cause devait être renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. Quant au mode opératoire reposant sur une annulation de tickets de caisse a posteriori, ils ont rejeté le grief du recourant. Le dispositif de cette décision est toutefois formulé comme suit:

"Par ces motifs la Chambre pénale des recours [...] admet le recours déposé par le recourant; partant, annule les chiffres 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance de classement partiel des 19 et 26 septembre 2023; laisse les frais de présente procédure de recours à la charge de l'État, [...]."

Les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de classement partiel du 26 septembre 2023, auquel le dispositif susmentionné fait référence, ont quant à eux la teneur suivante:

"1. La procédure pénale contre [intimé 2] pour vol, menaces est classée (art. 319 al. 1 lit. a et b CPP).

2. La procédure pénale contre [intimé 3] pour vol, menaces est classée (art. 319 al. 1 lit. a et b CPP)."

Il apparaît ainsi que, par sa décision du 19 février 2024, la Chambre pénale des recours a admis le recours formé par le recourant le 6 octobre 2023 et a entièrement annulé les classements concernant les intimés 2 et 3 prononcés par le Ministère public le 26 septembre 2023. S'il ressort d'un paragraphe de la motivation de la décision entreprise que les juges cantonaux auraient écarté les critiques du recourant s'agissant du mode opératoire des intimés 2 et 3 consistant à annuler des tickets de caisse a posteriori, cet aspect des motifs n'a pas trouvé de concrétisation dans le dispositif.

Il s'ensuit que le recourant a interjeté recours au Tribunal fédéral contre un classement inexistant. La décision attaquée lui ayant été sur ce point entièrement favorable, il ne dispose pas d'un intérêt à recourir contre celle-ci. Son recours est par conséquent irrecevable.

2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il faut toutefois concéder à ce dernier que l'usage par la Chambre pénale des recours d'une motivation structurée par les propositions subordonnées "vu" et "attendu que", sans considérants, sur près de dix pages - ce qui est susceptible de constituer une violation du droit à une décision motivée (cf. arrêts 7B_1401/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.3; 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2, destiné à la publication) - rend l'arrêt attaqué difficile d'accès. Cette caractéristique est encore renforcée par la présence d'un paragraphe qui se conclut sur le rejet d'un grief soulevé par le recourant tout en restant sans influence sur le sort de la cause (cf. consid. 1.2.3 supra). En conséquence, il se justifie d'arrêter les frais à 1'200 fr., le présent arrêt n'ayant d'ailleurs requis qu'un travail limité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_475/2024
Termini attivi:
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