7F_57/2026
Faits :
A. Par arrêt du 19 juin 2026 (7B_412/2026), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 mars 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B. Par acte du 15 août 2026, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt précité du 19 juin 2026. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1.2; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, le requérant indique qu'il fait valoir "des faits nouveaux et des motifs propres à faire naître des doutes sérieux sur la compatibilité de l'arrêt avec le droit". Il se limite toutefois à soutenir que "[s]a première opposition à l'ordonnance pénale a été signée de [s]a main, à l'encre noire", et à requérir une analyse de l'encre de sa signature figurant sur l'opposition "initiale afin de confirmer son authenticité". Le requérant échoue en particulier à établir que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier lorsqu'il a déclaré irrecevable le recours formé dans la cause 7B_412/2026 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il ne propose en tout état aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision affectant l'arrêt rendu le 19 juin 2026 (7B_412/2026). Il ne ressort dès lors de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.
1.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
2. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de révision est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière