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7F_61/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7F_61/2026

Arrêt du 23 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________, requérant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_541/2026 du Tribunal fédéral suisse du 23 juin 2026.

Faits :

Fatti

A. Par arrêt du 23 juin 2026 (7B_541/2026), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 16 avril 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B. Par acte du 15 août 2026, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt précité du 23 juin 2026. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1.2; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2. En l'espèce, le requérant soutient que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne aurait rendu, le 21 avril 2026, une décision ordonnant "la restitution de [s]es biens", dont il n'aurait pas eu connaissance, et que ce prononcé aurait pu faire perdre son objet à "la poursuite de la procédure". Il ne conteste ainsi pas l'irrecevabilité du recours interjeté dans la cause 7B_541/2026, mais estime qu'aucuns frais judiciaires n'auraient dû être mis à sa charge.

Ce faisant, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 23 juin 2026 (7B_541/2026). Il ne cherche en particulier pas à établir que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier lorsqu'il a déclaré irrecevable le recours formé dans la cause précitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant perd par ailleurs de vue qu'en tout état, des frais judiciaires auraient été mis à sa charge, y compris dans l'hypothèse où son recours était sans objet, dès lors qu'il apparaissait prima facie que celui-ci était irrecevable. Aussi, il ne ressort de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité 7B_541/2026.

1.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.

2. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de révision est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7F_61/2026
Termini attivi:
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