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8C_109/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_109/2026

Arrêt du 15 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, recourant,
contre
A.________, intimé.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2025 (A/3119/2025 - ATAS/1028/2025).

Faits :

Fatti

A. A.________, né en 1980, conseiller juridique auprès de B.________ SA, a été licencié le 13 décembre 2024 avec effet au 28 février 2025. Il s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 3 mars 2025.

Par décision du 26 mars 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, à compter du 3 mars 2025. Cette sanction était motivée par des recherches personnelles d'emploi insuffisantes durant la période précédant l'inscription au chômage (trois recherches en décembre sur cinq attendues, huit en janvier et sept en février sur huit attendues). Par décision sur opposition du 20 août 2025, l'OCE a confirmé la suspension.

Par ailleurs, ayant constaté que l'assuré n'avait effectué que huit recherches personnelles d'emploi en avril 2025 au lieu des dix requises, l'OCE a, par décision du 28 mai 2025, suspendu son droit à l'indemnité de chômage pour six jours. La durée de cette sanction a été augmentée en raison du manquement précédent. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 25 septembre 2025.

B. Saisie d'un recours contre ces deux décisions sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les causes. Par arrêt du 18 décembre 2025, elle a admis le recours contre la décision sur opposition du 20 août 2025, qu'elle a annulée, et a partiellement admis le recours contre la décision sur opposition du 25 septembre 2025, réformant celle-ci en réduisant la sanction de six à trois jours.

C. L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et, principalement, à la confirmation des décisions sur opposition des 20 août et 25 septembre 2025, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimé, la cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

3. Le litige porte sur la suspension du droit de l'intimé à l'indemnité de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes pendant la période précédant le chômage ainsi que pour la période de contrôle d'avril 2025. Plus particulièrement, il porte sur l'annulation de la sanction ainsi que sur la réduction de la durée de suspension portée de six à trois jours par l'instance cantonale.

4.

4.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (ATF 152 V 60 consid. 3.1; 139 V 524 consid. 2.1.2). En règle générale, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont suffisantes (ATF 152 V 60 consid. 3.1; 139 V 524 consid 2.1.4).

4.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_373/2024 précité consid. 4.3).

Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, D79/1.A). Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé.

4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

5. La cour cantonale a relevé que l'intimé, informé de son licenciement le vendredi 13 décembre 2024 au soir, ne disposait que de dix jours ouvrables pour effectuer ses recherches d'emploi pour le mois de décembre, soit dès le lundi 16 décembre 2024 et sous déduction des jours fériés dans le canton de Genève (25 et 31 décembre). Sur une base arithmétique, l'autorité précédente a ainsi réduit proportionnellement l'exigence de huit recherches d'emploi à quatre. En tenant compte, en outre, des fermetures habituelles d'entreprises et des banques les 24 et 26 décembre, elle a admis que la production de trois preuves de recherches d'emploi suffisait à satisfaire aux obligations de l'intimé. En conséquence, estimant que le comportement de l'intimé n'était pas de nature à prolonger sa situation de demandeur d'emploi, la cour cantonale a annulé la décision de suspension du droit aux indemnités de chômage du 20 août 2025.

S'agissant de la décision du 25 septembre 2025, les juges cantonaux ont retenu que l'intimé n'avait pas atteint ses objectifs quantitatifs pour le mois d'avril 2025, ce qui justifiait une sanction. Quant à la durée de celle-ci, la cour cantonale a jugé qu'il s'agissait d'un premier cas de recherches d'emploi insuffisantes, pour lequel le barème du SECO prévoyait une suspension de trois à quatre jours. Elle a dès lors réduit la sanction de six à trois jours, précisant qu'aucune circonstance aggravante liée à une récidive ne pouvait être retenue, la précédente décision de suspension ayant été annulée.

6.

6.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 17 et 30 LACI en annulant et en réduisant les sanctions prononcées à l'encontre de l'intimé.

S'agissant de la période précédant le chômage, le recourant soutient que le point de départ de l'obligation de recherches d'emploi serait la signification du congé et non le premier jour ouvrable suivant. Le décompte des jours ouvrables effectué par les juges cantonaux serait donc non pertinent, d'autant qu'il importerait peu que les postulations soient traitées ou qu'une réponse soit reçue durant le même mois. Le recourant argue que l'ouverture des entreprises au moment de l'envoi des candidatures serait indifférente, puisque l'administration évalue les efforts entrepris par un assuré pour éviter ou réduire le recours à l'assurance-chômage, plutôt que le résultat de ses démarches. Il souligne que sa pratique actuelle de huit postulations mensuelles serait déjà inférieure à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle en prévoirait dix à douze. Dans ce contexte, il estime que les trois recherches d'emploi produites par l'intimé en décembre 2024 seraient manifestement insuffisantes, alors qu'un minimum de cinq recherches aurait pu être exigé sans être excessif.

S'agissant de la période de contrôle d'avril 2025, le recourant soutient que la sanction de six jours aurait dû être confirmée, contestant le raisonnement des premiers juges consistant à réduire celle-ci à trois jours au motif qu'il s'agirait d'un premier manquement à la suite de l'annulation de la sanction précédente.

6.2. Les griefs sont fondés. En effet, informé de son licenciement le 13 décembre 2024 au soir, l'intimé disposait de dix-huit jours durant le mois de décembre pour entreprendre des recherches d'emploi. Or, la production de seulement trois recherches d'emploi sur cette période s'avère manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence (cf. consid. 4.1 supra), nonobstant la présence de deux jours fériés. Par ailleurs, les jours non ouvrables ne dispensaient pas l'intimé de son obligation de rechercher un emploi.

En restreignant son analyse aux seuls jours ouvrables et en déduisant les jours fériés ainsi que les jours de fermetures d'entreprises, la cour cantonale a adopté une approche purement mathématique. Toutefois, l'obligation de postuler régulièrement, découlant du principe général de l'obligation de diminuer le dommage (art. 17 al. 1 LACI), ne saurait se réduire à un tel calcul. L'appréciation des recherches d'emploi doit s'appuyer sur les circonstances concrètes, la volonté de l'assuré et les possibilités réelles de démarches. À cet égard, les moyens de communication modernes (courriels, plateformes de recrutement) permettent d'adresser des candidatures indépendamment de l'ouverture physique des entreprises, y compris durant les week-ends ou jours fériés. Comme le souligne le recourant, l'administration évalue l'effort fourni pour éviter le recours à l'assurance-chômage, et non le résultat immédiat ou la date de traitement de la postulation par l'employeur.

En conséquence, la cour cantonale a considéré à tort que trois recherches d'emploi effectuées en décembre, auxquelles s'ajoutaient huit recherches d'emploi en janvier et sept à huit recherches d'emploi en février, étaient suffisantes pour écarter une suspension du droit à l'indemnité de chômage. La sanction de huit jours, laquelle correspond au barème du SECO s'agissant d'un délai de congé de deux mois (cf. consid. 4.2 supra), s'avère donc justifiée. En annulant cette sanction, l'autorité précédente a violé le droit fédéral, en particulier les art. 17 et 30 LACI.

6.3. Pour le surplus, il est admis que l'intimé n'a pas atteint ses objectifs de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2025, justifiant ainsi une sanction.

Dès lors que la sanction relative au mois de décembre 2024 est confirmée, le raisonnement des premiers juges est dénué de fondement, le manquement d'avril 2025 ne pouvant plus être qualifié de premier manquement. Par conséquent, l'absence de circonstances aggravantes liées à une récidive ne peut plus être invoquée pour justifier une réduction de la sanction. La suspension de six jours, initialement prononcée par le recourant pour le mois d'avril 2025, apparaît proportionnée et doit être confirmée, conformément au barème du SECO qui prévoit une suspension de cinq à neuf jours en cas de recherches insuffisantes constatées pour la deuxième fois (Bulletin LACI IC, D79/1.C/2).

6.4. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation des décisions sur opposition des 20 août et 25 septembre 2025.

7. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2025 est annulé et les décisions sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève des 20 août 2025 et 25 septembre 2025 sont confirmées.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 15 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 8C_109/2026
Termini attivi:
Nulla da mostrare
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