8C_402/2017
Vu :
l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017", les deux jugements, annexés à l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes opposant A.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089),
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation, que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son recours, que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 6 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl