8C_444/2011
Vu:
le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre postal) par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), qu'en l'espèce, le recourant se contente d'énumérer certains éléments de fait et de s'opposer à la décision attaquée, qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 23 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Fretz Perrin