8C_501/2007
Vu:
le recours du 10 septembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 août 2007;
la conclusion de N.________ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
l'ordonnance du 11 septembre 2007 par laquelle un premier délai était fixé au recourant pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumé;
le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2007 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires;
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral