8C_58/2016
Vu :
le recours du 22 janvier 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 décembre 2015, l'ordonnance du 9 février 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à A.________ et B.________ un délai de quatorze jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 7 mars 2016 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 mars 2016 a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à la Commission sociale de la Ville de Fribourg.
Lucerne, le 24 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella