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8C_693/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_693/2025

Arrêt du 5 octobre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Ivan Zender, avocat, recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.
Objet
Assurance-accidents (revenu d'invalide; abattement), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 octobre 2025 (CDP.2025.14-AA).

Faits :

Fatti

A. A.________, née en 1972, poseuse d'applique sur cadran au sein de l'entreprise B.________ SA, à V.________, était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 10 décembre 2021, elle a glissé sur une plaque de glace et s'est cassé le poignet gauche (non dominant), nécessitant une opération le jour même au sein de l'Hôpital X.________. La CNA a pris en charge le cas.

Dans un rapport du 24 novembre 2023, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-conseil de la CNA, a indiqué que la situation au niveau du poignet et de la main gauches était stabilisée. L'assurée pouvait exercer en pleine capacité toute activité permettant d'éviter le port de charges au-delà de 5 à 10 kg, le port de charges répétitif, les mouvements répétitifs de la main gauche et les mouvements de rotation et de pro-supination en force avec la main gauche. L'activité d'horlogère et la précédente activité de fleuriste ne respectaient pas ces limitations.

Considérant que l'état de santé de l'assurée était stabilisé et qu'elle n'avait plus besoin de traitement, la CNA I'a informée, par courrier du 9 janvier 2024, qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et cesserait le versement des indemnités journalières à compter du 1 er février 2024. Par décision du 18 avril 2024, confirmée sur opposition le 3 décembre 2024, la CNA a notamment nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, au motif qu'il n'y avait pas de perte de gain.

B. Par arrêt du 31 octobre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 3 décembre 2024.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 14 %, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Elle conteste la détermination de son revenu d'invalide, singulièrement le taux d'abattement retenu.

La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à compter du 1 er février 2024. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement le taux d'abattement sur le revenu statistique d'invalide.

2.2. Dès lors que le litige porte sur des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

3. La cour cantonale a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de gain était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Elle a fixé le revenu d'invalide à 56'656 fr. 36 sur la base du revenu statistique issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2020, soit 4'276 fr. (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, pour une femme avec un niveau de compétences 1). Le salaire mensuel de 4'276 fr. équivalait au salaire annuel de 51'312 fr. Adapté à l'horaire usuel de la semaine de travail en 2024, soit 41,7 heures (51'312 x 41.7 / 40 = 53'492 fr. 76), ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux jusqu'à la naissance du droit à la rente (+ 0,6 % en 2021; + 0,8 % en 2022; + 1,8 % en 2023; + 2,6 % en 2024), ce montant devait être porté à 56'656 fr. 35. La cour cantonale a en outre confirmé le taux d'abattement de 5 % sur le revenu d'invalide, retenant que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l'assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles, ce qui portait le revenu d'invalide déterminant à 53'823 fr. 55. Après comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté de 59'254 fr., les juges cantonaux obtenaient un taux d'invalidité de 9,16 %, arrondi à 9 %.

La cour cantonale a refusé d'appliquer une déduction de 10 % comme l'avait fait l'assurance-invalidité dans le cas de la recourante conformément à l'art. 26bis al. 3 RAI (RS 831.201), car elle est arrivée à la conclusion que cette disposition, laquelle prévoit une déduction automatique de 10 % sur le revenu d'invalide fondé sur les valeurs statistiques pour les assurés pouvant travailler à temps complet dans une activité adaptée, n'était pas applicable par analogie en matière d'assurance-accidents.

4. La recourante demande une réduction de 10 % de son revenu d'invalide et ce, indépendamment de la question de savoir si l'art. 26bis al. 3 RAI est applicable par analogie dans l'assurance-accidents. Elle soutient que ses limitations fonctionnelles, notamment l'incapacité à utiliser pleinement sa main gauche, ont un impact significatif sur sa capacité de travail. Elle estime que ces limitations dépassent largement les 5 % et justifient un abattement minimum de 10 %, en particulier pour les activités de niveau de compétence 1, qui nécessitent des tâches physiques manuelles simples et pour lesquelles ses restrictions dans la force et la mobilité de la main gauche constituent un obstacle important.

5.

5.1. En ce qui concerne l'étendue de l'abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9); en revanche, l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2).

5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a confirmé le taux d'abattement appliqué par l'intimée sur le revenu statistique pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante, seule circonstance à prendre en considération dans le cas d'espèce. La recourante ne conteste pas sa capacité totale de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée, ni les limitations fonctionnelles retenues, excluant les activités avec port de charges au-delà de 5-10 kg, le port de charges répétitif, les mouvements répétitifs de la main gauche et les mouvements de rotation et de la prosupination en force avec la main gauche non dominante. Cela étant, compte tenu du large éventail d'activités légères offertes sur le marché du travail, un certain nombre d'entre elles sont adaptées à de telles limitations et accessibles sans aucune formation particulière. En outre, la recourante n'est pas cantonnée aux activités mono-manuelles, de sorte qu'elle pourrait encore exercer des activités simples et répétitives dans le domaine industriel léger. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en confirmant un abattement de 5 % en raison du handicap.

5.3. On ajoutera à toute fins utiles que le Tribunal fédéral a jugé récemment, dans un arrêt destiné à la publication (arrêt 8C_254/2025 du 23 juin 2026), que l'art. 26bis al. 3 RAI prévu dans l'assurance-invalidité pour corriger le revenu d'invalide déterminé selon les salaires statistiques de l'ESS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, n'est pas applicable en assurance-accidents.

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 octobre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 8C_693/2025
Termini attivi:
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