8F_21/2012
Vu:
la demande en révision et en interprétation/rectification du 20 décembre 2012(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral du 8 novembre 2012 (cause 8C_195/2012) et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 5 septembre 2013 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 2'000 fr., l'ordonnance du 7 octobre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 octobre 2013 a été imparti à D.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable,
vu la lettre du prénommé du 18 octobre 2013,
considérant:
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que la demande en révision et en interprétation/rectification doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 4 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Ursprung
La Greffière: von Zwehl