8F_6/2026
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 12 mars 2026 (cause 8C_298/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre un arrêt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel le 3 avril 2025. Dans son arrêt, la juridiction cantonale avait confirmé le refus de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de prendre en charge la rechute annoncée par l'assuré le 13 janvier 2023 d'un accident survenu le 14 février 2012.
1.2. Par acte du 29 avril 2026 (timbre postal), A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 8C_298/2025 du 12 mars 2026.
2.
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération (arrêts 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3; 4F_10/2025 du 14 juillet 2025 consid. 1.1; 5F_32/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.1 et les références). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêt 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).
2.2. La demande de révision doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou 90 jours selon le motif de révision invoqué (art. 124 LTF; arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.2; 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1). La présente demande, que le requérant fonde sur l'art. 121 let. c LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF).
2.3. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 4F_22/2025 du 4 août 2025 consid. 2; 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.3 et les références).
2.4. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.1; 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.2; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1 et les références).
3.
3.1. Dans sa demande de révision, le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 121 let. c LTF en ne mentionnant pas plusieurs pièces qui auraient été dissimulées ou ignorées par la CNA et en ne statuant pas sur plusieurs griefs précis étayés par les pièces invoquées, ces circonstances constituant aussi, selon lui, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il relève également des erreurs et des contradictions dans l'appréciation des preuves par la CNA, lesquelles n'auraient pas été relevées ni corrigées par le Tribunal fédéral. Il aurait en outre posé un certain nombre de questions dans son recours devant le Tribunal fédéral, auxquelles ce dernier n'aurait pas répondu dans l'arrêt dont la révision est demandée. Il mentionne encore un arrêt du Tribunal cantonal du 23 août 2018, lequel n'aurait selon lui jamais été exécuté de manière complète et objective, entraînant une violation de l'autorité de la chose jugée, grief que le Tribunal fédéral n'aurait pas non plus traité.
3.2. Ce faisant, le requérant n'invoque pas des motifs de révision, mais critique l'arrêt dont la révision est demandée sur le fond, mélangeant les notions de griefs et de conclusions. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur toutes les conclusions du requérant. S'agissant de sa conclusion subsidiaire de complément d'instruction prise dans son recours devant le Tribunal fédéral, elle a été jugée infondée dès lors que le recours était intégralement rejeté. Pour le surplus, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu en procédure simplifiée (art. 109 LTF), car le recours était manifestement infondé. Lorsqu'il statue selon cette procédure, le Tribunal fédéral n'entre pas en détail sur tous les griefs et arguments soulevés, mais se limite à ceux qui lui paraissent les moins dénués de pertinence, étant rappelé à cet égard que le fait de ne pas statuer sur des griefs, même essentiels, ne constitue pas une omission au sens de l'art. 121 let. c LTF (cf. consid. 2.4 supra).
4. Compte tenu du fait que la demande de révision ne respecte pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, elle doit être déclarée irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin