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9C_2/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_2/2007

Arrêt du 29 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
B.________, recourant,
contre
U.________, intimé.
Objet
Assurance sociale, partie générale, recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève;

que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois;

que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;

qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;

que le recourant n'a pas complété son écriture;

que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la décision entreprise serait contraire au droit;

qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière:

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_2/2007
Termini attivi:
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