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9C_334/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_334/2026

Arrêt du 29 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________, représenté par B.________ Sàrl, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 à 2013, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 avril 2026 (A/1585/2022-ICCIFD ATA/365/2026).

Faits :

Fatti

A. A.a. A.________ (ci-après: le contribuable) est domicilié dans le canton de Genève depuis le 1er juin 2011.

A.b. Selon le registre du commerce du canton de Genève, A.________ a été l'un des associés-gérants (avec signature individuelle) de C.________ Sàrl jusqu'au 21 décembre 2011, laquelle avait pour but l'exploitation de (...). Le capital social de la société s'élevait à 80'000 fr. Du 11 novembre 2009 jusqu'au 21 décembre 2011, le contribuable en détenait 76 parts de 1'000 fr. chacune, tandis que D.________, elle aussi associée-gérante avec signature individuelle, en détenait 4 parts de 1'000 fr. À compter du 21 décembre 2011, la prénommée a détenu toutes les parts de la société.

A.c. Le (...), C.________ Sàrl a été transformée en société anonyme, sous le nom C.________ SA, laquelle a repris tant le but social que les actifs et passifs contre attribution à l'actionnaire unique de 100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune. Selon un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du (...), D.________ détenait alors 100 parts sociales de 1'000 fr.

Celle-ci a été l'administratrice unique de C.________ SA de sa création jusqu'au 30 septembre 2015, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés.

A.d. Pour les années 2011 à 2013, A.________, alors qu'il n'était pas encore titulaire d'une autorisation d'établissement, a été soumis au régime de l'impôt à la source et des retenues pour cet impôt ont été effectuées sur ses salaires pour les années 2011 à 2013. Aucun autre élément de revenu n'a été annoncé par l'intéressé.

Les 10 mai 2012, 20 mars 2013 et 3 février 2014, le contribuable a requis de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) la rectification des retenues et a fait valoir en déduction ses cotisations au 3e pilier A, ce que l'Administration fiscale lui a accordé (bordereaux de taxation rectificatifs respectifs des 20 novembre 2012, 23 juillet 2013 et 4 juin 2014).

Ces bordereaux rectificatifs n'ont pas été contestés et sont entrés en force.

A.e. Dans le cadre de sa propre imposition, C.________ SA a fait l'objet de reprises dans son bénéfice imposable pour les années fiscales 2012 et 2013, en lien notamment avec des parts privées de véhicules, ainsi que des frais de représentation et de voyage.

A.f. Le 15 décembre 2020, l'Administration fiscale a informé A.________ de l'ouverture à son encontre de procédures en rappel et en soustraction d'impôt pour les périodes 2011 à 2013. L'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) l'avait informée que C.________ SA avait octroyé à A.________ des prestations appréciables en argent sous forme de charges injustifiées d'un point de vue commercial, soit 197'273 fr. en 2011, 172'333 fr. en 2012 et 166'385 fr. en 2013. En outre, au vu de sa fortune imposable, le contribuable aurait dû être soumis à l'imposition ordinaire lors de ces années. Il était invité à retourner les formules des déclarations fiscales 2011 à 2013, avec les justificatifs de toutes les déductions qu'il entendait faire valoir, et à déposer ses éventuelles observations.

Divers échanges entre le contribuable et l'Administration fiscale se sont ensuivis.

A.g. Après avoir notamment reçu de la part du contribuable ses déclarations d'impôt des années 2011 à 2013, l'Administration fiscale lui a notifié, le 2 décembre 2021, des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende, tant pour l'impôt fédéral direct (IFD) que l'impôt cantonal et communal (ICC) des années 2011 à 2013.

Statuant sur réclamation le 13 avril 2022, l'Administration fiscale a confirmé les reprises et les amendes.

B. Les recours cantonaux successifs déposés par A.________, à la suite de la décision sur réclamation du 13 avril 2022, ont été rejetés (jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 16 juin 2025; arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative [ci-après: la Cour de justice]) du 14 avril 2026.

C. Agissant par un "recours en matière public", A.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal du 14 avril 2026 en tant qu'il confirme les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour les années 2012 et 2013, qu'il "maintient une amende pour l'année 2011 sans la réduire" d'un tiers et qu'il refuse la déduction des pensions alimentaires pour les années 2011 à 2013. Il demande également à ce qu'il soit notamment constaté qu'il n'était pas l'ayant droit économique des actions de C.________ SA durant les périodes fiscales 2012 et 2013 et que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite également l'effet suspensif au recours.

Après que l'Administration fiscale et l'AFC ont conclu au rejet du recours, le contribuable s'est encore déterminé.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).

1.2. Entre autres conclusions, le recourant présente des conclusions constatatoires, notamment celles tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas l'ayant droit économique des actions de C.________ SA durant les périodes fiscales 2012 et 2013 et que les déductions pour pensions alimentaires soient admises. Elles sont irrecevables, puisqu'elles constituent des conclusions "préparatoires" qui peuvent conduire à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt déféré (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références).

1.3. La requête du recourant visant la production du dossier par la Cour de justice est sans objet puisqu'il s'agit d'une obligation de l'autorité précédente, qui y a donné suite (cf. art. 102 al. 2 LTF).

1.4. 1.4.1. Après que l'intimée et l'AFC ont déposé leurs observations, le recourant a sollicité que certaines pièces mentionnées dans le bordereau de l'Administration fiscale lui soient transmises, au motif qu'elles ne lui seraient pas connues. Invoquant le respect de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.), il demande également l'octroi d'un délai supplémentaire pour se déterminer sur ces "nouvelles pièces, si le contenu devait s'avérer pertinent pour l'issue du litige".

1.4.2. Alors même que le recourant a eu connaissance de l'existence des pièces dont il demande la production à tout le moins lorsque l'intimée a déposé sa réponse devant le Tribunal administratif de première instance, il se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral de ne pas avoir eu accès aux documents litigieux qui n'auraient, selon lui, "jamais été versé[s] au dossier qui [lui] a été soumis". En effet, devant la Cour de justice, le recourant s'est uniquement prévalu d'une violation des art. 4 al. 1 let. b et 20 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211), des art. 137 et 138 LIFD (et de l'art. 23 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 [LISP; rs/GE D 3 20]), ainsi que de l'art. 175 LIFD.

Or le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure (par exemple du droit d'être entendu) qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente en application du principe de la bonne foi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêts 9C_38/2026 du 18 mai 2026 consid. 6.3.2; 1C_234/2021 du 15 septembre 2022 consid. 3). Par conséquent, en tant que la requête du recourant se fonde sur l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation est invoquée pour la première fois en instance fédérale alors que ce grief aurait pu et dû être soulevé en instance cantonale s'agissant de cet aspect du litige, elle doit être écartée.

Au demeurant, à défaut de grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en lien avec des documents qui, selon le bordereau de l'Administration fiscale, devaient être soumis au secret fiscal en tant qu'ils concernent d'autres contribuables (sur les exigences dans ce contexte du respect du droit d'être entendu garanti notamment par les art. 114 et 115 LIFD, ainsi que par l'art. 41 LHID, cf. arrêt 9C_521/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3.2 et les références), la juridiction cantonale a implicitement confirmé la pesée des intérêts qui avait été effectuée par les autorités précédentes. Dans la mesure où le recourant ne présente aucune argumentation liée à cette pesée des intérêts telle qu'implicitement confirmée par les juges cantonaux, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect. Le recourant ne soutient pas davantage, à raison, que les résumés des pièces dont il demande la production, tels qu'effectués par l'Administration fiscale, ne permettraient pas de garantir son droit d'être entendu; ils suffisent en effet pour comprendre la nature des pièces ainsi que leur contenu essentiel.

2.

2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).

Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).

3. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si c'est en conformité au droit que la cour cantonale a confirmé, tant pour l'IFD que l'ICC, le rappel d'impôt prononcé par l'intimée à l'encontre du contribuable pour les années 2012 et 2013, ainsi que les amendes infligées pour années 2011 à 2013. Il porte également sur le refus de l'intimée, confirmé par l'instance précédente, de déduire des pensions alimentaires payées par le recourant pour les années 2011 à 2013.

4.

4.1. En ce qui concerne tout d'abord la déductibilité des pensions alimentaires (cf. art. 33 al. 1 let. c LIFD et art. 33 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; rs/GE D 3 08], en lien avec l'art. 9 al. 2 let. c LHID), la cour cantonale a notamment retenu que le recourant avait indiqué que les montants correspondant à la pension alimentaire due à son ex-épouse avaient été versés sur leur compte commun, ce qui ressortait également des extraits de compte qu'il avait produits. Cependant, la déduction de ces montants du revenu était exclu car le versement avait été effectué sur un compte sur lequel le recourant bénéficiait d'un libre pouvoir de disposition.

4.2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'interdiction du formalisme excessif, car la cour cantonale aurait refusé à tort la déduction des pensions alimentaires au motif qu'"il n'avait pas produit le jugement de divorce". De plus, selon lui, l'attestation de son avocat français "confirmait l'existence d'une convention de divorce prévoyant cette pension et indiqua[i]t que l'ex-épouse avait la libre disposition des fonds sur [l]e compte [commun]".

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de justice n'a pas retenu qu'aucun jugement de divorce étranger n'avait été produit en procédure pour confirmer le refus des déductions litigieuses relatives à la pension alimentaire. L'argumentation y relative du recourant, puisqu'elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué, n'est pas pertinente et il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner plus avant. Ensuite, en affirmant que son avocat avait confirmé à l'aide d'une attestation que l'ex-épouse avait la libre disposition des fonds litigieux sur le compte commun, le recourant omet que selon la jurisprudence fédérale, citée de manière pertinente par la cour cantonale, une déduction pour versement d'une contribution d'entretien est exclue lorsque le versement est effectué sur un compte (commun), sur lequel la personne qui demande la déduction bénéficie d'un libre pouvoir de disposition (arrêt 9C_286/2024 du 1er octobre 2025 consid. 6.1 et la référence). Or, selon les constatations cantonales que le recourant ne remet pas en cause, celui-ci dispose d'un tel pouvoir de disposition sur ce compte. Partant, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant le refus des déductions demandées par l'intéressé.

5.

5.1. Concernant ensuite le rappel d'impôt lié aux prestations appréciables en argent de la société susceptibles d'être soumises à l'impôt sur le revenu du recourant (cf. art. 20 al. 1 let. c LIFD), la Cour de justice a retenu que celui-ci était l'ayant droit économique des actions de C.________ SA. Elle a considéré qu'il ressortait de la convention de cessions de parts datée du 16 décembre 2011 que D.________ avait acquis du recourant, alors associé-gérant avec signature individuelle de C.________ Sàrl, des parts sociales de la société et qu'à compter du 21 décembre 2021, l'ensemble de ces parts lui appartenait. Le recourant avait également produit un certificat d'actions au nom de l'intéressée, mentionnant qu'elle détenait, dès le 27 juin 2012, 100 actions nominatives (de C.________ SA) d'une valeur de 100 fr. Toutefois, ces "circonstances" ne suffisaient pas encore à considérer que le recourant se fût dessaisi de ses actions, car plusieurs éléments démontraient en réalité que la cession des parts sociales à D.________ à la fin de l'année 2011 ne l'avait été qu'à titre fiduciaire et que celle-ci avait agi pour le compte du recourant.

Premièrement, le mandataire de l'intéressé avait indiqué qu'une convention d'actions avait certes été établie mais que les actions en cause avaient été cédées "sans aucun versement d'argent en échange". Or pour les juges cantonaux, il paraissait peu concevable que le recourant eût cédé l'ensemble de ses parts sans contre-prestation correspondante, alors qu'il avait lui-même évalué la société à 350'000 fr. De plus, le recourant avait confirmé que même après avoir cédé ses parts, il avait continué à prendre seul les décisions pour l'entreprise et que la dénommée ne s'était occupée que de "l'aspect administratif et fiscal". Pour la cour cantonale, cela démontrait que le recourant avait continué à agir comme le véritable détenteur des actions.

De plus, dans ses déclarations fiscales 2011 à 2013, le recourant avait indiqué avoir détenu l'entier du capital-actions de C.________ SA et ses dénégations ultérieures n'étaient ni étayées ni crédibles. D.________ n'avait d'ailleurs pas déclaré les actions litigieuses dans ses propres déclarations fiscales. Malgré une demande en ce sens de la part de l'intimée, le recourant n'avait pas produit le jugement de divorce le concernant alors que l'appréciation du tribunal civil de première instance sur la question de savoir si l'intéressé était resté propriétaire des actions de C.________ SA était "en principe déterminante" dans le cadre d'un jugement de divorce. Pour les juges cantonaux, le refus du recourant de produire ce jugement constituait un indice supplémentaire qu'il était resté propriétaire desdites actions. Il y avait donc lieu de retenir que le recourant était resté l'actionnaire de C.________ SA en 2012 et 2013 et que les prestations appréciables en argent litigieuses, dont il ne contestait ni l'existence ni les montants, pouvaient donc lui être attribuées.

5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale une constatation manifestement arbitraire des faits en ce qu'elle aurait retenu à tort qu'il était demeuré l'ayant droit économique des actions de C.________ SA.

L'instance précédente s'est fondée sur plusieurs indices pertinents pour parvenir à la conclusion que le contribuable était resté propriétaire des actions en cause pour les années fiscales 2012 et 2013. Elle s'est en particulier référée à l'absence de contre-prestation en lien avec la prétendue cession des actions, aux déclarations fiscales du recourant et de celles de D.________, ainsi qu'aux déclarations du recourant qui avait affirmé continuer de prendre seul les décisions de l'entreprise. Or, pour démontrer l'arbitraire dans les constatations cantonales, il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le recourant, que "la direction technique d'une entreprise ne confère pas la qualité d'actionnaire" ou encore que ses premières déclarations, selon lesquelles il continuait de prendre seul les décisions pour l'entreprise, avaient été préparées par un tiers et qu'il les "avait signé[es] sans vérifier". Lorsque le recourant affirme en outre que D.________ se serait "comportée comme l'unique actionnaire" car elle aurait "signé seule les contrats, licencié le personnel [et] transformé la société en SA à son domicile" ou encore qu'il n'aurait "jamais assisté à une assemblée générale durant la période litigieuse", le recourant ne se réfère à aucune pièce du dossier qui viendrait corroborer ses affirmations. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents justifiant les affirmations du recourant (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 9C_648/2025 du 17 février 2026 consid.6.3). Au demeurant, celui-ci ne conteste pas avoir mentionné les actions litigieuses dans ses propres déclarations d'impôt et on peine à comprendre pourquoi il aurait déclaré de tels droits de participation s'il n'en n'avait pas été propriétaire. Quoi qu'en dise le recourant, c'est donc sans arbitraire que la Cour de justice a retenu qu'il était demeuré l'actionnaire de C.________ SA en 2012 et 2013 et que les prestations appréciables en argent pouvaient lui être attribuées.

6. Le recourant conteste la quotité des amendes qui ont été prononcées par l'intimée, puis confirmée par la cour cantonale, à hauteur de trois quarts du montant des impôts soustraits. Il affirme que sa faute n'était pas intentionnelle, mais "tout au plus légèrement négligente".

6.1. À titre liminaire, on rappellera que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (supra consid. 2.2; ATF 150 IV 65 consid. 6.2; 149 II 177 consid. 11.3). En revanche, vérifier si l'autorité s'est fondée sur la notion exacte d'intention ou de négligence est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 150 IV 65 consid. 6.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 9C_648/2025 du 17 février 2026 consid. 8.1).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine le montant de l'amende pour soustraction d'impôt que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation et, par conséquent, n'annule une amende que si l'instance précédente a abusé ou excédé le cadre prévu, qu'elle s'est écartée de considérations juridiques pertinentes ou qu'elle a arbitrairement fixé une peine trop légère ou trop lourde (ATF 144 IV 136 consid. 9.1; arrêt 9C_648/2025 du 17 février 2026 consid. 8.1).

6.2. Appliquant les art. 175 LIFD et 69 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; rs/GE D 3 17), lequel est conforme à l'art. 56 al. 1 et 57 LHID (sur les conditions de la soustraction fiscale, cf. arrêt 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.2.3), la Cour de justice a retenu ce qui suit.

Le recourant était un homme d'affaires expérimenté et travaillait depuis 1997 à U.________, où il avait fondé et installé son entreprise et où il était domicilié depuis le mois de juin 2011, de sorte qu'il ne pouvait ignorer ses obligations fiscales, et ce quand bien même il n'avait pas de formation juridique en la matière. Détenteur d'actions ayant une valeur importante et ayant notamment bénéficié de la part de sa société de plusieurs remboursements de frais liés par exemple à des voyages, il n'apparaissait pas crédible qu'il ne fût pas conscient de son obligation d'informer l'intimée de l'état de sa fortune et des rendements de celle-ci. En outre, le recourant n'avait pas exposé ce qui avait motivé le prétendu "transfert" de ses actions à D.________, de sorte que les autorités fiscales pouvaient lui imputer une volonté de réaliser une économie d'impôt.

Contrairement à ce qu'il soutenait par ailleurs, la comptable de la société, à savoir la dénommée, n'avait aucune obligation de le renseigner, à tout le moins sur sa propre situation fiscale. En effet, rien ne permettait de considérer que l'intéressée avait été mandatée pour s'occuper de la situation fiscale personnelle du recourant. Celui-ci avait d'ailleurs indiqué qu'elle gérait "tout l'administratif de la société", sans mentionner qu'elle aurait également été chargée de sa situation fiscale personnelle. Au demeurant, même à considérer que tel fût le cas, les juges cantonaux ont retenu que cela n'aurait pas déchargé le recourant de ses obligations et responsabilités fiscales, et il aurait répondu dans cette hypothèse également du caractère incomplet de sa déclaration, cette erreur étant reconnaissable. Le recourant avait donc agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel.

6.3. 6.3.1. Pour démontrer l'arbitraire dans les constatations cantonales relatives à l'intention, il ne suffit pas, comme le fait le recourant, d'affirmer qu'il ne dispose d'aucune formation fiscale ou juridique, qu'il considérait D.________ comme une "personne de confiance", qu'il pouvait "légitimement penser que les déclarations [fiscales] étaient correctes" ou encore qu'"il n'a jamais cherché à dissimuler [des] éléments [imposables]"; par ces simples affirmations, le recourant ne s'en prend pas sérieusement aux constatations des juges précédents, qui ont examiné l'expérience professionnelle dont il disposait, le fait qu'il était détenteur d'actions ayant une valeur importante, qu'il n'avait pas expliqué ce qui avait justifié le prétendu transfert des actions et que même si un tiers l'avait assisté pour établir ses déclarations fiscales, il ne pouvait pas se décharger de ses obligations et responsabilités fiscales. Il échoue donc à démontrer qu'il n'avait pas l'intention de commettre l'infraction fiscale qui lui est reprochée.

6.3.2. Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que l'amende devait être réduite de deux tiers en application de l'art. 175 al. 2 LIFD et de la disposition de droit cantonal correspondante, au motif que sa faute était légère car il n'avait pas de connaissance dans le domaine fiscal, qu'il avait agi sur la base des déclarations fournies par sa comptable et qu'il n'avait pas commis d'autres infractions fiscales.

Par ces simples affirmations, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé ou excédé le cadre prévu par la loi pour fixer la quotité des amendes en cause à trois quarts des montants soustraits; elle a au contraire pris en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce, à savoir que l'amende devait être en principe équivalente au montant de l'impôt soustrait, que les montants en cause ainsi que la faute intentionnelle constituaient des circonstances aggravantes et que la bonne collaboration de l'intéressé constituait une circonstance atténuante. Le grief est écarté.

7. Le recours est mal fondé, tant en matière d'IFD que d'ICC. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

8. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct des années 2011 à 2013.

2. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal des années 2011 à 2013.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 29 septembre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_334/2026
Termini attivi:
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