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9C_348/2019BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_348/2019

Arrêt du 3 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________, représenté par B.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 2 avril 2019 (605 2018 7).

Vu :

Fatti

le recours du 24 mai 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, du 2 avril 2019,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 24 mai 2019 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits ainsi que les dispositions légales et principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA), sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_348/2019
Termini attivi:
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