9C_379/2016
Vu :
le recours interjeté le 18 mai 2016(timbre postal) - arrivé à la frontière suisse le 24 mai 2016 - par A.________ contre le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
considérant :
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le recourant prétend avoir reçu le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, par e-mail de l'Office fédéral des assurances sociales du 5 janvier 2016, que, même si l'on devait retenir cette hypothèse, le recours posté le 18 mai 2016 et arrivé à la frontière suisse le 24 mai suivant serait de toute façon tardif, du moment que le délai de recours aurait commencé à courir le 6 janvier 2016 et serait arrivé à échéance le 4 février 2016, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton