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9C_402/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_402/2026

Arrêt du 18 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Caisse de pension SPS et Jelmoli, représentée par B.________ AG,
Stockerstrasse 34, 8002 Zurich, intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 28 mai 2026 (CDP.2025.379).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 19 juin 2026, A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 mai 2026. Par ordonnance du 24 juin 2026, le Tribunal fédéral a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr. jusqu'au 9 juillet 2026. Le 2 juillet 2026, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire dès lors que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec et a imparti au prénommé un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais requise. Le recourant a été averti qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ordonnance du 29 juillet 2026).

Le 17 août 2026, A.________ a produit un "mémoire complémentaire au recours" et a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire.

2. Déposée postérieurement à l'échéance du délai de recours (soit après le 6 juillet 2026; cf. art. 48 al. 1 LTF et art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), l'écriture que le recourant a adressée au Tribunal fédéral le 17 août 2026 ne peut être prise en considération dans la mesure où elle vise à compléter son recours (cf. p. ex. arrêt 9C_539/2025 du 17 février 2026 consid. 1 et la référence).

3. En tant que la nouvelle requête d'assistance judiciaire du 17 août 2026 peut être interprétée comme une requête de reconsidération de l'ordonnance du 29 juillet 2026, elle ne justifie pas de procéder à un nouvel examen. La condition d'un changement de circonstances n'y est effectivement pas invoquée ni établie (cf. arrêts 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4). Or la demande de reconsidération est soumise à la condition stricte que la personne en cause se prévale de faits importants ou de preuves dont elle n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus de l'assistance judiciaire, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'elle n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt 9C_7/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.2). Les faits allégués ne répondent pas à ces conditions puisque le recourant se limite à demander au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire sur la base de faits déjà connus et en tenant compte de la motivation détaillée de son mémoire complémentaire dans l'examen des chances de succès. La requête de reconsidération doit dès lors être rejetée.

4. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1re phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, en particulier dans le délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2026 (art. 46 al. 1 let. b LTF). Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.

5. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juillet 2026 est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Sieber

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_402/2026
Termini attivi:
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