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9C_448/2018BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_448/2018

Arrêt du 25 juin 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB),
Avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève, intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018 (A/174/2018 ATAS/388/2018).

Vu :

Fatti

le recours du 14 juin 2018(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 14 juin 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits et de formuler les craintes qu'il éprouve s'agissant de ses expectatives du premier pilier s'il venait à perdre son emploi avant d'atteindre l'âge légal de la retraite, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_448/2018
Termini attivi:
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