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9C_499/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_499/2026

Arrêt du 6 octobre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2026 (ZD25.039535476).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 16 juillet 2025, l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'allocation pour impotent déposée par A.________, née en 1968.

2. Statuant par arrêt du 20 juillet 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assurée. Il a annulé la décision du 16 juillet 2025 et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre principal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il "reconnaît pleine valeur probante à l'expertise du BEM [Bureau d'expertises médicales] du 22 juillet 2024, confirme les conclusions du rapport d'enquête à domicile pour les actes ordinaires de la vie et limite le renvoi à la seule question de la régularité de l'accompagnement pour les déplacements et contacts hors du domicile", ainsi qu'au renvoi de la cause à l'instance précédente pour une mise en oeuvre "d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire appropriée, puis nouvelle décision sur l'ensemble [de son] droit [....] à une allocation pour impotent". Subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause à l'office AI notamment "pour instruction médicale et fonctionnelle complémentaire complète et nouvelle décision" sans que cet office ne "soit lié par la reconnaissance de la pleine valeur probante de l'expertise BEM".

4.

4.1. L'arrêt cantonal du 20 juillet 2026, par lequel la juridiction cantonale renvoie la cause à l'office AI pour complément d'instruction, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3), qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice visé par cette disposition doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la recourante (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible son contrôle par le Tribunal fédéral. À l'inverse, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un préjudice juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 133 V 477 consid. 5.2). Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision incidente qu'elle attaque remplit les conditions de l'art. 93 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 150 II 566 consid. 2.2 et la référence).

4.2. À l'appui de son recours, la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué lui cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) au motif que toutes les questions matérielles déterminantes ont déjà été tranchées, en particulier celles relatives au besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ainsi qu'à la valeur probante de l'expertise et de l'enquête à domicile. Elle soutient que l'office AI ne pourra plus instruire librement les points qu'elle estime "lacunaires" et que ces questions ne pourront plus être remises en cause dans le cadre de la nouvelle décision à intervenir. En d'autres termes et selon elle, "les parties de l'arrêt qui reconnaissent définitivement la valeur probante du BEMet [celles qui] écartent cinq actes ordinaires de la vie ainsi que deux formes d'accompagnement présentent, matériellement, un caractère final".

4.3. Cette argumentation ne peut être suivie. Quoi qu'en dise la recourante en invoquant (dans ses déterminations ultérieures) la "manifestation des effets juridiques que produit l'arrêt attaqué", il lui sera possible de contester ultérieurement tous les points qu'elle considère comme litigieux lorsqu'il sera à nouveau statué sur son droit à une allocation pour impotent. En effet, puisque l'office AI sera amené à rendre une nouvelle décision, il sera loisible à la recourante, si elle l'estime défavorable, de saisir derechef le Tribunal cantonal d'un recours; elle pourra à cette occasion contester la valeur probante de l'enquête à domicile et de l'expertise du BEM, ainsi que le besoin d'aide retenu pour les actes ordinaires de la vie. Dans cette mesure et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne subit donc pas de "préjudice juridique" qui résulterait d'une "cristallisation immédiate du cadre probatoire".

La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle affirme que sa situation présente une "proximité manifeste avec des affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a reconnu qu'un arrêt de renvoi pouvait produire un effet contraignant déterminant sur le fond", en se référant aux arrêts 9C_31/2008 du 6 octobre 2008, 8C_606/2024 du 25 février 2026 et 8C_681/2025 du 15 mai 2026. Ces arrêts concernaient en effet des constellations procédurales différentes, à savoir des cas dans lesquels l'administration recourante était tenue de rendre une décision qu'elle estimait contraire au droit fédéral, sans pouvoir elle-même l'attaquer. La recourante ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur de l'arrêt 8C_657/2025 du 14 avril 2026 qu'elle cite également à l'appui de son recours. En effet, si cet arrêt concernait bien le cas d'un assuré qui contestait un arrêt de renvoi émanant d'un Tribunal cantonal - il le considérait comme défavorable car la juridiction cantonale n'avait pas mis en oeuvre elle-même une expertise, mais avait délégué de manière inadmissible cette tâche à l'administration -, le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte la question de l'existence d'un préjudice irréparable pour l'intéressé.

4.4. En définitive, la recourante ne démontre pas que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée.

5. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

6. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 octobre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_499/2026
Termini attivi:
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