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9C_501/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_501/2025

9C_501/2025, 9C_527/2025
Arrêt du 9 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, recourant,
contre
A.________, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, intimé, et 9C_527/2025
A.________, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; début; évaluation de l'invalidité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 août 2025 (608 2024 79).

Faits :

Fatti

A. A.________, né en 1968, travaillait principalement comme manoeuvre et accessoirement comme machiniste ou grutier pour le compte d'une entreprise active dans le domaine de la construction. Arguant souffrir d'une névralgie cervico-brachiale gauche qui l'entravait dans la pratique de son activité habituelle depuis le 1er décembre 2019, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 20 mai 2020.

Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, dont celui des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 4 juin et 1er décembre 2020), et C.________, spécialiste en neurochirurgie (rapports des 9 janvier, 8 mars, 6 juillet et 16 décembre 2021). Elle a en outre mandaté la Clinique romande de réadaptation de Sion (CRR) pour qu'elle réalise une expertise pluridisciplinaire (rapport des docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, E.________, spécialiste en médecine interne générale, F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et G.________, spécialiste en neurologie, du 7 juin 2022). Les experts ont notamment fait état de douleurs cervicales irradiant dans les deux membres supérieurs à prédominance gauche sur des troubles dégénératifs et un status post-spondylodèse C5-C6, sans substrat radiculaire objectif, empêchant l'exercice de l'activité de maçon, mais laissant subsister une capacité de travail de 60 % avec un rendement réduit de 20 % dans une activité adaptée. Les médecins traitants ont critiqué le rapport d'expertise (rapports du docteur C.________ des 2 septembre et 18 novembre 2022, ainsi que du docteur B.________ du 7 décembre 2022). Le docteur E.________ s'est déterminé sur ces critiques (rapport complémentaire d'expertise du 3 avril 2023).

Sur la base de ces éléments, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2020 et à une rente s'élevant à 65 % d'une rente entière depuis le 1er janvier 2024 (décision du 18 avril 2024).

B. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. À l'appui de ses écritures, il a notamment déposé de nouvelles appréciations établies par ses médecins traitants (rapports du docteur C.________ du 23 juin 2023, ainsi que du docteur B.________ du 12 mai 2024), le docteur H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (rapport du 12 décembre 2022), et le docteur I.________, médecin du Centre de la douleur de U.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport d'expertise privée du 23 novembre 2024).

La juridiction cantonale a partiellement admis le recours. Elle a modifié la décision administrative contestée en ce sens que l'assuré avait droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2020 (arrêt du 6 août 2025).

C. Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public contre cet arrêt (cause 9C_501/2025), l'office AI en sollicite la réforme en ce sens que le droit à "une rente entière" d'invalidité prend naissance le 1er novembre 2020, au lieu du 1er octobre 2020. A.________ et le Tribunal cantonal concluent à l'admission du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

L'assuré forme également un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal (cause 9C_527/2025). Il requiert sa réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité, au lieu de trois quarts de rente, lui est accordée à partir du 1er novembre 2020. L'office AI ne formule pas de remarque particulière et renvoie aux considérants de l'acte attaqué. L'OFAS ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1. Les recours sont dirigés contre le même arrêt. Ils opposent les mêmes parties, concernent un état de fait identique et soulèvent des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. aussi ATF 131 V 59 consid. 1; arrêt 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 V 176).

2. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à trois quart de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2020. Eu égard aux motifs et aux conclusions des recours, il s'agit d'examiner si le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des rapports médicaux (en particulier dans l'appréciation de l'état de santé de A.________ et des répercussions de cet état sur la capacité de travail) et s'il a contrevenu au droit en octroyant trois quarts de rente à l'assuré au lieu d'une rente entière (cause 9C_527/2025), depuis le 1er octobre au lieu du 1er novembre 2020 (cause 9C_501/2025). Contrairement à ce que prétend l'assuré dans sa réponse au recours de l'office AI, celui-ci n'a pas admis le droit à une rente entière d'invalidité (à partir du 1er novembre 2020). Au regard des motifs du recours de l'administration, ses conclusions ne peuvent être comprises qu'en ce sens qu'elle conteste uniquement le début du droit à trois quarts de rente mais non la quotité de celle-ci.

4.

4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.

4.2. L'arrêt entrepris expose la jurisprudence nécessaire à la résolution du cas, notamment celle concernant le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 125 V 193 consid. 2), le rôle attribué aux médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4), les devoirs qui incombent aux autorités judiciaires en matière d'appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 125 V 351 consid. 3a), en particulier des rapports d'expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b). Il suffit dès lors d'y renvoyer. On ajoutera toutefois qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.

5. Les premiers juges ont relevé que la décision du 18 avril 2024 reposait principalement sur le rapport d'expertise de la CRR. Ils ont considéré que ce rapport était probant notamment parce qu'il n'était pas valablement mis en doute par les avis des docteurs C.________ et I.________. Ils ont constaté à ce propos que, se fondant sur des atteintes objectives modérées foncièrement identiques à celles retenues par les experts, les deux médecins évoqués avaient surtout mis en exergue le ressenti douloureux de A.________, aussi apprécié par les médecins de la CRR, afin de légitimer leur évaluation différente de la capacité de travail. Ils ont en outre retenu qu'au contraire de ce que laissait entendre l'assuré, les experts avaient procédé à une évaluation globale de la situation, incluant les divers facteurs (douleur, médication opiacée, apnées du sommeil, pollakiurie) pouvant entraîner une somnolence diurne, et qu'ils en avaient déduit une diminution non-négligeable de la capacité de travail. Ils ont dès lors considéré qu'il n'y avait pas de raison pour s'écarter de l'appréciation des médecins de la CRR. Ils ont par ailleurs modifié l'évaluation du taux d'invalidité réalisée par l'office AI et sont parvenus à la conclusion que A.________ pouvait prétendre trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2020.

6.

6.1. Dans la cause 9C_527/2025, A.________ fait avant tout grief à la cour cantonale d'avoir suivi d'une façon arbitraire les conclusions des experts de la CRR au lieu de se fonder sur celles du docteur I.________.

6.2. Une décision est contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité judiciaire cantonale que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas davantage qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3). En ce qui concerne l'appréciation des preuves, l'autorité judiciaire cantonale fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

6.3. 6.3.1. L'assuré fait en premier lieu valoir qu'il était arbitraire de la part de la juridiction cantonale de suivre les conclusions de l'expertise de la CRR dans la mesure où les experts n'avaient tenu aucun compte de la problématique de la somnolence diurne à l'occasion de leur évaluation de la capacité résiduelle de travail.

Ce grief est mal fondé. Contrairement à ce que soutient A.________, la problématique de la somnolence diurne n'a nullement été ignorée en l'espèce. Il peut certes sembler contradictoire de la part du Tribunal cantonal d'avoir constaté que les experts n'avaient pas tenu compte de la somnolence diurne, mais que cela ne signifiait pas pour autant qu'ils n'en avaient pas tenu compte du tout. La formulation est assurément ambiguë. Il ressort néanmoins des faits établis en première instance que cette problématique n'avait pas échappé aux médecins de la CRR dans la mesure où ils la liaient à la prise d'opiacés et proposaient d'en diminuer les effets sur la capacité de travail par un sevrage en faveur d'un autre type de médicaments présentant moins d'effets secondaires. Il apparaît donc que les experts ont apprécié la problématique de la somnolence diurne mais qu'ils ne l'ont pas retenue parmi les éléments susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Celui-ci admet du reste clairement ce point dans la suite de son argumentation, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'abord du contraire pour nier la valeur probante du rapport d'expertise.

6.3.2. A.________ conteste ensuite l'opportunité du sevrage évoqué par les médecins de la CRR au motif que les docteurs C.________ et I.________ avaient mentionné des tentatives, infructueuses, de substitution de traitements.

Cet argument n'est pas fondé. Il constitue seulement une appréciation personnelle de la situation et ne critique pas celle des premiers juges à cet égard. Il n'établit en particulier pas en quoi il était insoutenable de la part de ces derniers de se distancier de l'avis du médecin traitant au motif que les déclarations de celui-ci étaient ambivalentes, en ce sens qu'il avait d'abord indiqué que le dosage des opiacés ne devait pas induire de fatigue significative, puis prétendu le contraire de façon très générale, sans que l'on puisse en tirer une quelconque conclusion par rapport à la situation concrète de son patient sur le plan de la somnolence diurne. L'assuré ne démontre de surcroît pas que toutes les possibilités de substitution de médicaments auraient été essayées. Le fait que le docteur I.________ a soutenu que le sevrage des opiacés ne suffirait pas pour diminuer les douleurs ne change par ailleurs rien à ce qui précède dès lors que la question à trancher à ce stade porte seulement sur les répercussions des opiacés sur la somnolence et non sur l'existence d'un médicament susceptible d'atténuer les douleurs. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait que les experts ont admis qu'un sevrage n'aurait d'incidence que sur les actes de la vie quotidienne, tels que la conduite automobile, et pas sur la capacité de travail ôterait toute crédibilité à leur rapport.

6.3.3. L'assuré fait encore grief à la cour cantonale d'avoir de façon contradictoire concédé que la combinaison de divers facteurs affectait son rendement et de s'être par la suite attachée à infirmer son propre constat.

Cette argumentation est infondée. Il ressort des termes mêmes utilisés par la juridiction cantonale que cette dernière a dans un premier temps concédé que, compte tenu d'un argument développé par A.________, la combinaison de plusieurs facteurs (à savoir la douleur, la médication opiacée, les apnées du sommeil et la pollakiurie) n'était pas de nature à favoriser le sommeil dès lors qu'elle était susceptible d'entraîner une somnolence diurne et d'influencer le rendement. Contrairement à ce que semble suggérer l'assuré, il ne s'agit pas d'une constatation ou d'une conclusion ferme, mais seulement d'une éventualité formulée de manière générale et qui nécessite une vérification. Il était donc normal dans ces circonstances d'examiner dans un second temps si les divers facteurs évoqués se combinaient bien en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal cantonal s'est prononcé à propos de l'incidence d'un sevrage des médicaments opiacés (cf. consid. 6.3.2 supra). Il a en outre exclu une quelconque influence du syndrome des apnées du sommeil sur la somnolence diurne au motif que l'assuré avait indiqué aux médecins de la CRR utiliser et bien tolérer l'appareillage permettant de contrôler ledit syndrome. Exceptées les douleurs, il ne restait ainsi plus que la pollakiurie (qui forçait l'assuré à se lever plusieurs fois par nuit pour se rendre aux toilettes) que l'autorité précédente a jugé insuffisante à elle-seule pour justifier une réduction supplémentaire de la capacité résiduelle de travail et du rendement déjà retenue par les experts. Le fait que les experts de la CRR ont jugé plausible le lien entre la somnolence diurne et la fatigue engendrée par les opiacés ne change rien aux considérations développées en lien avec le sevrage (cf. consid. 6.3.2 supra). Le fait que le docteur I.________ a indiqué que la pollakiurie était une cause indirecte de fatigue en raison de réveils plus fréquents ne démontre pas davantage que, comme l'a laissé entendre la cour cantonale, cet élément n'était pas déjà pris en compte dans la diminution de la capacité de travail et du rendement retenue.

6.3.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que les divers points soulevés par A.________ pour critiquer la pertinence du rapport d'expertise ne démontrent pas le caractère arbitraire de l'appréciation des premiers juges ni du résultat auquel ils sont parvenus sur la question de la somnolence diurne.

6.4. 6.4.1. L'assuré s'en prend en deuxième lieu aux motifs ayant conduit la juridiction cantonale à s'écarter de l'appréciation des docteurs C.________ et I.________. Il extrait certaines phrases de l'arrêt cantonal et en infère une appréciation arbitraire des preuves. Il soutient d'abord qu'il était faux - et, par conséquent, arbitraire - de la part de la cour cantonale de retenir qu'aucun des médecins consultés n'avait mis en évidence une atteinte objectivable à la santé revêtant une certaine importance et susceptible de justifier une incapacité de travail totale.

Cet argument est infondé. On rappellera que, sur la base du rapport d'expertise de la CRR, dont il ne s'est pas écarté, le Tribunal cantonal a retenu que A.________ présentait des douleurs cervicales, irradiant principalement dans la bras gauche, sur des troubles dégénératifs et un status post-spondylodèse C5-C6, sans substrat radiculaire objectif, justifiant une capacité de travail de 60% et une baisse de rendement de 20% dans une activité adaptée. Il apparaît ainsi que, quoi qu'en dise l'assuré, le diagnostic incapacitant est celui de douleurs cervicales, qu'il existe un substrat organique objectif à ces douleurs (soit les troubles dégénératifs en C5-C6, qui ont nécessité une intervention chirurgicale) et que ces éléments ont légitimé une diminution non-négligeable de la capacité de travail et du rendement. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que la cour cantonale nie l'existence d'une affection objective justifiant l'influence sur la capacité de travail des douleurs qui sont censées en résulter, mais seulement qu'elle considère qu'aucun des médecins n'a pu établir l'existence d'un autre trouble permettant de conclure à une incapacité de travail plus conséquente que celle retenue en l'occurrence. Aussi ne discerne-t-on pas dans ce cadre particulier l'utilité de mettre en évidence des lésions à la colonne vertébrale constatées tant par les experts de la CRR que par les médecins traitants et l'expert privé ou une différence d'appréciation quant à la présence d'un syndrome radiculaire pour justifier l'existence et l'importance de troubles qui ont été admis et dûment pris en compte dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail.

6.4.2. A.________ fait ensuite valoir qu'il était arbitraire de la part des premiers juges de constater que les docteurs C.________ et I.________ se contentaient de mettre en avant le fait que les douleurs de leur patient pouvaient s'expliquer, sans fournir toutefois d'explications précises sur l'origine de ses douleurs.

Ce grief est également mal fondé. Il convient de replacer la phrase critiquée dans le contexte de l'arrêt cantonal. La juridiction cantonale n'a en l'espèce pas remis en question les diagnostics posés par le docteur I.________, plus particulièrement ceux concernant la colonne cervicale (c'est-à-dire des douleurs chroniques liées aux troubles arthrosiques dégénératifs et à une neuropathie situés dans une zone cervicale un peu plus étendue que celle définie par les médecins de la CRR). Ces diagnostics paraissent foncièrement identiques à ceux posés par les experts. Il existe certes quelques différences. Le docteur I.________ ne semble néanmoins pas y attacher une importance particulière dans la mesure où il ne met pas en doute le rapport d'expertise administrative sous l'angle diagnostique ou des fondements scientifiques. La principale divergence entre l'appréciation des experts de la CRR et celle du docteur I.________ (qui partage pour l'essentiel l'avis du docteur C.________) réside donc dans l'évaluation de l'incidence de la symptomatologie douloureuse sur la capacité de travail. Le Tribunal cantonal ne s'est pas contenté de prononcer la phrase critiquée mais a précisé qu'en insistant sur le fait que la symptomatologie douloureuse était compatible avec les pathologies objectivées, les docteurs C.________ et I.________ tentaient de substituer leur propre appréciation à celle des médecins de la CRR. Il apparaît ainsi que, malgré une formulation malheureuse, l'autorité judiciaire n'a pas cherché à remettre en cause les constatations des docteurs C.________ et I.________; elle a seulement mis en évidence le défaut d'éléments objectifs susceptibles de justifier une appréciation des répercussions des douleurs sur la capacité de travail différente de celle à laquelle les experts avaient procédé. Il est dès lors une fois encore vain de tenter de démontrer dans ces circonstances l'existence de douleurs qui sont admises par l'ensemble des médecins qui se sont prononcés.

6.4.3. L'assuré conteste finalement le bien-fondé des différents motifs qui auraient amené les premiers juges à s'écarter de l'avis du docteur I.________, soit du fait que ce médecin aurait déduit un taux de capacité de travail excessivement pessimiste de diagnostics relativement modérés, qu'il se serait fondé sur des questionnaires purement subjectifs et qu'il aurait tenu exagérément compte de facteurs extra-médicaux.

Ce grief est infondé. Il est vrai que certains motifs qui ont guidé la cour cantonale sont entachés d'inexactitudes, tels que le fait que ce ne sont en effet pas les diagnostics mais le status clinique qui était décrit par le docteur I.________ en termes modérés. Il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas insoutenable de les mentionner dès lors que l'expert privé a bel et bien utilisé des termes suggérant la moindre intensité de certains syndromes, qu'il s'est bel et bien fondé sur un questionnaire rempli par A.________, qui est par nature subjectif, et qu'il émet un pronostic défavorable sur la base d'éléments, tels qu'un éloignement du marché du travail ou un déconditionnement physique et psychique qui, sans être totalement extra-médicaux, ne sont pas directement en lien avec la problématique douloureuse. Ce point n'est toutefois pas déterminant en l'occurrence dès lors que l'argumentation développée n'établit pas en quoi l'appréciation différente des experts de la CRR sur cette même question serait erronée.

6.4.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que les divers aspects soulevés par l'assuré ne démontre pas qu'il était arbitraire de la part de la juridiction cantonale de suivre les conclusions du rapport d'expertise de la CRR.

6.5. A.________ entend en troisième lieu démontrer que le Tribunal cantonal aurait dû suivre les conclusions du docteur I.________. Pour ce faire, il reprend la (quasi-) totalité du rapport d'expertise privée et en déduit que sa capacité résiduelle de travail était d'au plus 20%. Ce procédé appellatoire ne lui est toutefois d'aucune utilité dans la mesure où il a échoué à établir le caractère non probant du rapport d'expertise de la CRR (cf. consid. 6.3 supra) et le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale (cf. consid. 6.4 supra).

6.6. Entièrement mal fondé, le recours de l'assuré doit être rejeté.

7. Il convient par contre d'admettre le recours de l'office AI dans la cause 9C_501/2025. Nul ne conteste effectivement que, d'après l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité ne peut prendre naissance au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date du dépôt de la demande de prestations. Les premiers juges reconnaissent du reste avoir commis une erreur à cet égard et A.________ acquiesce à la conclusion de l'administration tendant à la correction de cette erreur. Dans la mesure où l'assuré a en l'occurrence déposé sa demande le 20 mai 2020, son droit à trois quarts de rente n'a pu naître que le 1er novembre 2020. Il y a donc lieu de réformer l'arrêt attaqué dans ce sens.

8. Vu l'issue du litige, le frais judiciaires dans la cause 9C_527/2025 sont mis à la charge de A.________ (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de la modeste importance de la modification apportée à l'arrêt attaqué, il est en revanche renoncé à en percevoir dans la cause 9C_501/2025 (art. 66 al. 1 LTF). Un renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ne se justifie pas dans ces circonstances (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 9C_501/2025 et 9C_527/2025 sont jointes.

2. Le recours interjeté par A.________ (cause 9C_527/2025) est rejeté.

3. Le recours interjeté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (cause 9C_501/2025) est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, est réformé en ce sens que A.________ a droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2020.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.________.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 septembre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_501/2025
Termini attivi:
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