9C_560/2016
Vu :
le recours interjeté le 2 septembre 2016(timbre postal) par A.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 20 juin 2016, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, l'ordonnance du 27 octobre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 30 novembre 2016 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 décembre 2016, a été imparti à l'intéressé pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, l'écriture déposée par A.________ le 13 décembre 2016,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son courrier ultérieur ne relevant au demeurant pas d'une demande de réexamen de la décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire du 27 octobre 2016, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
La Greffière : Flury