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9C_62/2018BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_62/2018

Arrêt du 23 février 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017 (CDP.2017.88+92-PC/yr).

Vu :

Fatti

le recours du 10 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 10 janvier 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_62/2018
Termini attivi:
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