9C_82/2008
Vu:
le recours du 27 décembre 2007 (timbre postal) contre la décision de radiation du rôle du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2007, l'ordonnance du 4 avril 2008 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable au 28 avril 2008 a été imparti à P.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner