Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
9C_976/2008BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_976/2008

Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
P.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 septembre 2008.

Vu:

Fatti

la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante, le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 11 mai 2007, le recours interjeté par P.________ contre ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);

que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation personnelle précaire;

que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_976/2008
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente