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C 157/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 157/99

C 157/99 Co
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000 dans la cause
Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11,
Lausanne, recourant, contre
S.________, intimé, représenté par DAS Protection
Juridique SA, avenue de Provence 82, Lausanne, et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
Fatti

A.- S.________, dessinateur en bâtiment de formation, est au chômage depuis le 1er février 1995.

Le 7 mai 1998, le prénommé a présenté une demande d'assentiment de fréquentation du cours CIM de perfectionnement en entreprise ayant lieu du 11 mai 1998 au 10 janvier 1999, organisé par Formation-Conseil S.A.

Le même jour, il a donné son accord à une convention de formation, passée entre Formation-Conseil S.A., l'entreprise partenaire BSI-Bureau de service et d'ingénierie, et lui-même. Cette convention avait pour objet la promotion et distribution d'un module de gestion individuelle de chauffage, avec pour cadre le projet CALOBUS-Marketing.

Le 15 mai 1998, S.________ a avisé BSI-Bureau de service et d'ingénierie qu'il mettait fin à toute collaboration et cessait son activité le même jour. Il reprochait à cette entreprise de ne rien faire pour qu'il reçoive la formation nécessaire en vue de développer la commercialisation du module "Calobus sanitaire".

Par décision du 17 juin 1998, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant une durée de 16 jours à partir du 16 mai 1998, au motif qu'il n'avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ni les instructions de l'ORP.

S.________ a attaqué cette décision devant la première instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage, laquelle, par décision du 4 novembre

1998, a rejeté le recours.

B.- Par jugement du 14 avril 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par

S.________ contre cette décision et annulé celle-ci. Il a condamné l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage (OCAC) à verser à ce dernier une indemnité de dépens.

C.- L'OCAC interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celuici.

De son côté, S.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- Selon l'art. 102 al. 2 let. b LACI, l'autorité cantonale a qualité pour former recours contre les décisions sur recours des autorités cantonales de recours.

2.- Se fondant sur la jurisprudence rendue à propos de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995), en corrélation avec les art. 17 al. 3 et 60 al. 1 let. c LACI (ATF 121 V 61 consid. 3c et d), les premiers juges ont annulé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage. Ils ont retenu qu'il avait sollicité l'assentiment de l'autorité cantonale pour fréquenter un cours, mais qu'en aucun cas celle-ci ne lui avait donné d'instruction dans ce sens, et qu'aucune suspension du droit à l'indemnité ne peut être prononcée, pas même en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, lorsqu'un assuré renonce à un cours pour lequel il a obtenu l'assentiment de l'autorité cantonale.

3.- a) Le recourant conteste ce qui précède. Selon lui, cela revient à admettre qu'un assuré peut fréquenter quand bon lui semble ou abandonner sans autre un cours financé par l'assurance-chômage, sous prétexte que celui-ci ne lui aurait pas été assigné par l'office du travail, ce qui n'est certainement pas le but de l'art. 59 LACI. Il propose d'appliquer par analogie un arrêt G. du 19 décembre

1989 (C 73/89), paru in DTA 1990 no 5 p. 34, selon lequel le refus d'un emploi convenable, même s'il n'a pas été assigné par les organes de l'assurance-chômage, peut en revanche entraîner - dans le cadre d'une prise en considération globale des efforts déployés par l'assuré - une suspension du droit à l'indemnité pour recherches personnelles insuffisantes au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

b) Cette argumentation est erronée. Il n'y a pas lieu de raisonner de manière analogique par rapport au refus d'un travail convenable.

En effet, la novelle du 23 juin 1995 a modifié l'art. 30 al. 1 let. d LACI dans le sens où le législateur a précisé expressément que constitue un motif de suspension le fait pour un chômeur de ne pas se rendre, sans motif valable, à un cours "qu'il lui a été enjoint de suivre".

Cette formulation ("einen Kurs, zu dessen Besuch er angewiesen worden ist" selon le texte allemand) n'envisage pas l'éventualité d'une suspension en cas d'abandon d'un cours suivi spontanément par l'assuré. Durant les débats parlementaires, le rapporteur de la commission du Conseil des Etats a relevé, en se référant à l'art. 17 LACI, que la modification proposée n'apportait rien de nouveau par rapport au droit actuel, mais qu'il convenait, dans un souci de transparence à l'égard des assurés, d'exprimer d'une manière plus explicite dans la loi la possibilité de sanctionner un chômeur qui refuse de commencer un cours ou qui le quitte prématurément (BO 1994 CE 314). On doit en déduire que le nouveau droit opère toujours la distinction, sous l'angle des sanctions éventuelles à infliger à l'assuré, entre les cours fréquentés sur injonction ou seulement avec l'accord de l'autorité cantonale (Thomas Nussbaumer, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 258, ch. m. 705).

c) En l'espèce, il est établi que l'intimé n'a pas été enjoint de suivre le cours CIM de perfectionnement en entreprise, mais qu'il a obtenu l'assentiment de l'ORP de fréquenter ce cours après en avoir fait la demande. Dans ces conditions, une suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, motivée par son abandon de cours, est exclue.

4.- Obtenant gain de cause, l'intimé, qui est représenté par l'avocat d'une assurance de protection juridique, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 J).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le recourant versera à l'intimé la somme de

X.________ fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement à la Caisse de chômage du SIB et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 26 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · C 157/99
Termini attivi:
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