Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
C 373/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 373/99

C 373/99 Mh
IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 19 avril 2000 dans la cause
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, recourante, contre
S.________, intimé, et
Commission cantonale de recours en matière d'assurancechômage, Genève
Fatti

A.- Par décision du 14 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) a prononcé une suspension de 40 jours du droit de S.________ à l'indemnité de chômage, au motif qu'il avait provoqué son licenciement en prenant ses vacances en juillet 1998 malgré l'opposition formelle de son employeur.

Saisi d'une réclamation par l'assuré, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève l'a débouté, par décision du 31 mars 1999.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (la commission), en concluant derechef à la suppression de toute suspension de son droit à l'indemnité.

Au cours d'une audience d'instruction qui s'est tenue le 12 août 1999, la commission a confronté l'assuré au chef du personnel de l'entreprise qui l'employait. De leurs déclarations, il est ressorti notamment que l'employeur et le travailleur ne s'étaient pas entendus sur la date des vacances afférentes à l'année 1998; que par ailleurs, le nom de S.________ n'avait pas été porté sur le plan de vacances de l'entreprise pour cette année-là, au moment où le prénommé les avait prises.

Par jugement du 12 août 1999, la commission a admis partiellement le recours et réduit la durée de la suspension à 20 jours.

C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision et de celle de l'office de l'emploi.

L'intimé n'a pas répondu. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.- Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.

En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105 al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'autorité cantonale de recours a constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle les a établis au mépris de règles essentielles de procédure.

Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée;

il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).

2.- En l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de l'audience du 12 août 1999, il est clairement établi (cf.

ATF 112 V 245 consid. 1, DTA 1999 n° 8 p. 39 consid. 7b et les références) que l'intimé s'est trouvé au chômage par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a

OACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, pp. 253-254, n. 693 et 695). En effet, dès lors qu'il ne figurait pas sur le tableau des vacances de l'entreprise pour le mois de juillet

1998 (lequel avait été porté à la connaissance du personnel au début de l'année), l'intimé ne pouvait décider unilatéralement de prendre ses vacances à ce moment-là sans risquer de se faire licencier, ce dont son employeur l'avait du reste averti.

3.- Un comportement fautif de l'intimé - justifiant une suspension du droit à l'indemnité - étant ainsi établi, il s'agit de fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité, conformément à l'art. 45 OACI. L'administration - et le juge, s'il est saisi d'un recours - disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (DTA 1972 n° 13 p. 36; voir aussi ATF 123 V 151-152 consid. 2 et les références).

a) La recourante et les deux autorités de recours précédentes ont considéré à juste titre que la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, malgré un refus formel de l'employeur, constitue en principe une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 let. c OACI. A cet égard, ils ont rappelé qu'un tel comportement justifie, en droit civil, la résiliation immédiate du contrat de travail (ATF 108 II 302 ss consid. 3b; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 190 et 193; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., p. 217, n. 3 in fine).

b) Les premiers juges ont toutefois poursuivi leur raisonnement comme suit :

"Cependant, l'employeur aurait dû fixer lui-même la date des vacances de S.________, conformément à l'art. 329c

CO, puisque ce dernier n'avait jamais proposé d'autres dates que celles qu'il avait initialement choisies. Cette omission de la part de l'employeur est une faute qui vient tempérer celle, grave, de S.________.

C'est pourquoi, la commission de céans estime que la faute du recourant est de gravité moyenne, et elle abaissera la durée de la suspension à 20 jours."

c) Le reproche adressé par les premiers juges à l'employeur, quoique sommairement motivé, est fondé. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 329c CO, si celui-ci refuse les dates de vacances proposées par le travailleur, il a l'obligation de communiquer à ce dernier, dans un délai convenable, les dates auxquelles il est autorisé à prendre ses vacances (Praxis

1996 n° 224 p. 877 consid. 2b; Brühwiler, op. cit., p. 217, n. 3 in initio; Rehbinder, Commentaire bernois, p. 476, n. 11; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., p. 237, n. 7).

En l'espèce, selon les pièces du dossier, l'employeur s'est apparemment borné à refuser les dates proposées par l'intimé en lui demandant de s'arranger avec ses collègues.

Sa carence, au regard des exigences de l'art. 329c al. 2

CO, atténue la gravité de la faute de l'intimé. En qualifiant la faute de moyenne gravité (cf. art. 45 al. 2 let. b

OACI) et en réduisant la durée de la suspension à 20 jours, la commission de recours n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · C 373/99
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente