H 239/99
A.- A.________, né en 1921, ressortissant français domicilié en France, a travaillé en qualité de représentant dans l'industrie horlogère pour le compte d'entreprises suisses entre 1967 et 1982. Il a présenté une demande de rente de vieillesse le 2 février 1998.
Par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, motif pris que le prénommé ne remplissait pas la condition de la durée minimale d'une année de cotisation à l'AVS.
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus d'un an entre 1967 et 1982.
Ce recours a été rejeté par jugement du 4 juin 1999.
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.
ATF 107 V 12 s. consid. 2a).
La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).
2.- a) Le recourant a travaillé en qualité de représentant pour le compte de diverses entreprises horlogères suisses de 1967 à 1982. Cependant, il n'est pas prouvé que des cotisations ont été versées en son nom pendant une année au moins.
De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des mesures d'instruction approfondies. Après avoir rassemblé les données du compte individuel, elle a sollicité des renseignements des caisses cantonales de compensation des cantons de Genève, Berne, Neuchâtel et Soleure, ainsi que de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne pour vérifier si des cotisations avaient été inscrites au nom du recourant pour ces années. Cette instruction s'est révélée infructueuse.
b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le recourant a exercé une activité lucrative soumise à cotisations en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'instruire les faits de la cause. Le dossier constitué par l'administration contient en effet tous les éléments nécessaires pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commission de recours était fondée à renoncer à administrer d'autres preuves.
c) En réalité, ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, ce défaut de cotisations s'explique par le fait que le recourant n'a jamais été soumis à l'AVS, dans la mesure où il ne remplissait aucune des trois conditions alternatives de l'art. 1 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable en l'espèce.
Dans ce contexte, l'argument selon lequel le recourant a beaucoup oeuvré en faveur de l'industrie horlogère suisse dans la période après-guerre est inopérant.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :