I 635/00
attendu :
que selon l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales figurant sur une liste dressée par le Conseil fédéral (Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 [OIC]; RS 831. 232.21);
que sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC);
qu'il faut entendre par mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC);
qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que P.________ souffre depuis sa naissance d'un torticolis congénital, affection qui tombe sous le coup du chiffre 188 OIC;
qu'en vertu de cette disposition, le traitement médical du torticolis congénital n'incombe à l'assurance-invalidité que lorsqu'une opération est nécessaire;
qu'en l'occurrence, les mesures médicales dont le recourant requiert la prise en charge par l'assurance-invalidité ne portent pas sur une éventuelle opération chirurgicale qui serait nécessitée par son état de santé, mais sur des séances de physiothérapie et d'ostéopathie (voir le rapport du 23 décembre 1998 du docteur M.________ à l'intention de l'office);
que c'est dès lors à juste titre que l'office et le premier juge ont nié le droit de P.________ aux mesures médicales sollicitées;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :