I 635/99
A.- V.________, ressortissant espagnol, a travaillé comme maçon au service de l'entreprise M.________ SA. Dès le 5 septembre 1991, il a été contraint de cesser son activité en raison de la découverte d'un carcinome à l'estomac pour lequel il a été opéré peu de temps après. Les divers médecins consultés ont également diagnostiqué des lésions dégénératives au dos ainsi qu'un état d'épuisement général.
Par décision du 1er octobre 1993, la Caisse de compensation des entrepreneurs à Zurich a alloué au prénommé une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1992, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux enfants. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour son pays d'origine en décembre 1993.
A l'issue d'une première procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a remplacé la rente entière par une demi-rente à partir du 1er septembre 1994 (décision du 11 juillet 1994). Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission)
l'a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante par jugement du 28 octobre 1994.
Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision, l'assuré a produit un rapport du docteur J.________ faisant état d'une invalidité totale et requis la révision de sa rente (lettre du 6 mai 1996). Après avoir soumis ce document à son médecin-conseil, l'office a supprimé ses prestations avec effet au 1er janvier 1997 (décision du 1er novembre 1996).
B.- Par jugement du 8 avril 1997, la commission a admis le recours de l'assuré dirigé contre cette décision et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise auprès du COMAI de Bellinzone (Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità = SAM), suivant en cela la proposition faite en cours de procédure par ledit office.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 février
1998. Par une nouvelle décision du 29 septembre 1998, l'office a rétabli le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997. V.________ a derechef recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Dans sa détermination, l'office s'est demandé si le recours de l'assuré ne devait pas plutôt être considéré comme une requête en reconsidération de sa décision du 11 juillet 1994. Il a cependant nié que les conditions en fussent réunies dans le cas particulier et conclut au rejet du recours.
Par jugement du 6 septembre 1999, la commission a admis le recours de l'assuré en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif dès le 1er septembre 1994. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du SAM, elle a jugé que la décision de l'office du 11 juillet 1994 était manifestement inexacte, si bien qu'il se justifiait de la reconsidérer.
C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, à ce que le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité lui soit reconnu à partir du 1er mars 1998 seulement et, subsidiairement, à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il rende une décision de reconsidération.
V.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.- Le jugement attaqué expose correctement les dispositions conventionnelles et légales applicables à la révision du droit à la rente ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la reconsidération d'une décision administrative formellement passée en force, de sorte qu'il peut y être renvoyé.
2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, l'office recourant admet que sa décision du 11 juillet 1994 doit être reconsidérée en ce sens que l'intimé peut prétendre à une rente entière d'invalidité. En revanche, il conteste le moment à partir duquel la reconsidération doit produire ses effets. Se fondant sur l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, il soutient que l'augmentation de la rente ne peut prendre effet avant la réception de l'expertise du SAM, au mois de mars 1998.
3.- Aux termes de la disposition précitée, s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, dès le mois où ce vice a été découvert. Selon la jurisprudence, celui-ci est réputé découvert dès l'instant où l'administration a connaissance de faits susceptibles de rendre vraisemblable l'existence d'un tel vice. Par ailleurs, l'article 88bis al. 1 let. c
RAI ne trouve application que lorsque l'erreur qui a donné lieu à la reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité (ATF 110 V 296 consid. 3d/4a).
4.- a) Par sa décision du 11 juillet 1994, l'office a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente.
Il s'est appuyé pour cela sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur S.________, qui a reconnu à l'assuré, eu égard à la rémission de sa maladie, une capacité de travail de 50 % dans une activité légère (prise de position du 5 février 1994). Les experts du SAM ont toutefois conclu que l'état de santé de ce dernier n'avait subi aucune amélioration depuis le 1er octobre 1993, date de la décision d'allocation de la rente entière, jusqu'au jour de leur examen. L'erreur dont est entachée la décision initiale de révision porte ainsi sur l'évaluation du degré d'invalidité présenté par l'intimé. A ce titre, elle a indéniablement été commise dans l'appréciation d'une question spécifique de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 300 consid. 2a), de sorte que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI est, en l'espèce, applicable.
b) Il reste à examiner le moment à partir duquel le vice doit être réputé avoir été découvert dans le cas particulier. A l'appui de son recours contre la décision de l'office du 1er novembre 1996, l'intimé a produit plusieurs rapports médicaux faisant état d'un abus chronique d'alcool ainsi que d'un syndrome dépressif, diagnostics jusqu'alors inconnus de l'administration; la capacité de travail a été évaluée à 0 % dès la date d'établissement desdits rapports.
Sur la base de ces documents, la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office, a proposé la mise en oeuvre d'une expertise auprès du SAM, tout en recommandant que cette dernière portât également sur l'évolution de la capacité de travail de l'assuré à partir du 11 juillet 1994 (prise de position du 23 mars 1997). Pour autant, on ne saurait admettre que l'office pouvait déduire des documents précités que sa décision initiale de révision était, selon toute vraisemblance, entachée d'un vice important. En effet, aucun des médecins espagnols ne s'est clairement prononcé sur la capacité de travail de l'intimé avant l'année
1996. C'est seulement à la lumière des réponses données par les experts du SAM sur ce point spécifique que le caractère sans nul doute erroné de la décision du 11 juillet 1994 a pu être mis en évidence. Comme le soutient l'office recourant, il y a dès lors lieu de fixer la découverte de l'erreur dans le courant du mois de mars 1998, époque à laquelle l'expertise du SAM a été portée à sa connaissance. Le recours se révèle par conséquent bien-fondé.
5.- On ajoutera que la solution des premiers juges
- qui font remonter les effets de la reconsidération au 1er septembre 1994 - revient implicitement à considérer que les conditions d'une révision procédurale étaient réunies dans le cas particulier. Or, cela supposerait l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). On peut douter que tel est le cas, dès lors qu'aucun motif objectif n'empêchait l'intimé d'alléguer les circonstances de fait déterminantes dans le cadre de son recours dirigé contre la décision initiale de révision (cf. Meyer-Blaser,
Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, in ZBl 95/1994, p. 351). En tout état de cause, même si l'on admettait que par lettre du 6 mai 1996, V.________ sollicitait le réexamen de son cas, la demande de révision aurait dû être déclarée irrecevable, faute d'avoir été déposée en temps utile dès la découverte du motif de révision (cf. art. 67 LPA).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est admis et le jugement du 6 septembre
1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :