P 43/04
B. Par jugement du 15 mars 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision de la caisse du 28 mars 2003 rejetant son opposition sur la question de l'imputation de la part de fortune mobilière.
C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement au maintien de son droit aux prestations complémentaires au-delà du 1er octobre 2002.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à la rente AI qu'elle perçoit, en particulier sur la prise en compte, au chapitre des revenus déterminants, de l'indemnité versée à l'assurée à titre de réparation morale selon la LAVI.
2. Les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les principes applicables au cas d'espèce, relatifs à l'imputation d'une part de la fortune mobilière dans les revenus déterminants (art. 3c al. 1 let. c LPC), aux types de prestations financières qui ne font pas partie de ces revenus (art. 3c al. 2 let. aàe LPC), au caractère exhaustif de la liste légale (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurich 1995, p. 114) et à l'évaluation de la fortune (art. 17 OPC). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
3. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans, il faut tenir compte dans le cadre de l'art. 3c al. 1 let. c LPC des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a et les références). Il en va ainsi des aliments fournis par des proches (art. 328 CC) et exclus des revenus déterminants (art. 3c al. 2 let. a LPC), que l'assuré a économisés (RCC 1984 47 consid. 2b) ou de l'indemnité versée à la victime d'un accident de la circulation par une assurance responsabilité civile (RCC 1990 369 consid. 2). En effet, l'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22).
Il n'en va pas autrement dans le cas de la recourante, dont la fortune mobilière provient pour l'essentiel d'une indemnité versée à titre de réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (ATF 129 II 145 consid. 3.5; voir également Stefan Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 108). Que l'assurée doive utiliser ce capital pour couvrir des dépenses courantes n'y change rien et ne permet pas, en particulier, d'admettre que la loi contienne une fausse lacune (RCC 1990 369 consid. 2). Le fait que celle-ci doive d'abord puiser dans ses propres moyens avant que ses besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires correspond bien à l'esprit de cette assurance sociale.
L'imputation d'une partie de l'indemnité versée à titre de réparation morale dans les revenus déterminants du requérant de la prestation complémentaire peut certes amener à l'érosion de ce capital. Il appartient cependant au législateur - et non au juge - de régler ce point, s'il entend que l'assuré victime d'une infraction n'ait pas, par principe, à mettre cette indemnité à contribution pour la couverture de ses besoins courants.
4. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté, pour le surplus par renvoi aux motifs du jugement attaqué, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: