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attendu:
que le litige porte sur le calcul de la prestation complémentaire que peut prétendre l'intimée;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au calcul du revenu déterminant donnant droit à des prestations complémentaires, en particulier en matière de dessaisissement, de sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 2a);
qu'en cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non - après capitalisation correspondante - comme un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. consid. 6,
VSI 1997 p. 148);
que les premiers juges ont considéré principalement que l'intimée s'était dessaisie d'un élément de revenu provenant de la fortune immobilière, en renonçant sans obligation légale ni contre-prestation à un usufruit dont elle était titulaire;
qu'ils ont pris en compte dans le revenu déterminant la valeur de cet usufruit au montant de la valeur locative de 8930 fr., sous déduction d'un forfait de 1786 fr. à titre de frais d'entretien et de 1680 fr. à titre de frais accessoires;
que la recourante conteste la déduction du forfait de 1680 fr. à titre de frais accessoires, au motif que l'intimée n'habite plus l'immeuble sur lequel portait son droit d'usufruit;
qu'en l'occurrence, l'intimée admet qu'elle a renoncé sans obligation légale ni contre-prestation à un droit d'usufruit constitué sur l'immeuble qu'elle habitait;
qu'il n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est dessaisi d'un revenu;
que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usufruit dont elle titulaire pour des raisons de santé ne justifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son revenu déterminant;
qu'en effet, il était loisible à l'assurée de transférer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);
que pour calculer la valeur de ce droit, il faut prendre en considération non la valeur locative (art. 12 OPC), comme l'ont fait les premiers juges, mais les intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble, dès lors que la recourante n'y habite plus (cf. art. 17 al. 4 OPC; ATF 122 V 397 sv.
consid. 3);
que les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait le droit d'usufruit de l'intimée;
qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision;
que par ailleurs, les frais accessoires relatifs au loyer d'un appartement ne constituent des dépenses reconnues que pour les personnes qui ne vivent pas définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile) (art. 3b al. 1 let. b
LPC);
qu'il ressort du certificat médical du 29 juin 1998 du docteur R.________ que l'intimée, qui était hospitalisée, serait transférée dès que possible dans un home;
que selon ses propres allégations, l'intéressée ne peut plus demeurer à son domicile depuis le 1er janvier
1997;
qu'il apparaît dès lors que celle-ci doit vivre pour une longue période dans un home ou un hôpital;
qu'aucune dépense ne saurait dès lors lui être reconnue à titre de frais accessoires relatifs au loyer;
que c'est donc à tort que les premiers juges ont tenu compte dans le calcul de son revenu déterminant du forfait de 1680 fr. prévu pour de tels frais;
que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision litigieuse doivent être annulés,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 14 juin 1999 du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura, Chambre des assurances et les décisions de la Caisse cantonale jurassienne de compensation du 21 octobre 1998 sont annulés, la cause étant renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire au sens de considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :