Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015)
Lettera circolare n° 334 · 7 luglio 2015 · AI
Abrogata
UFAS · LC 334 · Italiano
Département fédérale de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine Assurance-invalidité
Procédures et rentes
7 juillet 2015
Lettre circulaire AI n 334
Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015)
1. Situation de départ
Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d'évaluation du droit à une rente de l'assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d'affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).
L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).
2. Structure des procédures d’instruction
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier. Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).
Département fédérale de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine Assurance-invalidité
Procédures et rentes
Un aperçu détaillé des indicateurs se trouve dans le tableau en annexe.
3. Atteintes à la santé concernées par la nouvelle jurisprudence
Par affections psychosomatiques, il faut entendre toutes les affections citées au ch. 1017.4 CIIAI. Il sera examiné si d’autres affections devront être instruites conformément à la nouvelle procédure.
4. Règlementation transitoire
a. Cas pendants auprès de l’office AI
Il y a lieu de distinguer trois différentes constellations :
- Un mandat d’expertise a déjà été établi / la plateforme SuisseMED@P a attribué le mandat : Si à cause de la nouvelle jurisprudence, l’établissement de l’expertise subi des retards, l’office AI, sur demande du centre d’expertise médicale, stoppe le chronomètre.
Dans chaque cas particulier, il faut examiner si, sur la base des indicateurs déterminants, l’expertise permet une appréciation convaincante. Selon les indications contenues dans l’expertise, un complément ponctuel devra être demandé.
- Un mandat est déjà déposé sur SuisseMED@P, mais la plateforme ne l’a pas encore attribué : Il doit être garanti que l’expert / le centre d’expertise observe les indicateurs standards (consid. 4.1.3 et 5.2.2). il faut examiner si, sur la base des indicateurs déterminants, l’expertise permet une appréciation convaincante. Selon les indications contenues dans l’expertise, un complément ponctuel devra être demandé.
- Un mandat d’expertise n’a pas encore été établi : Un catalogue de questions qui tient compte de la nouvelle jurisprudence sera mis à disposition des offices AI dès que possible. Jusqu’à
ce moment, les offices AI ne mandateront plus de nouvelles expertises mono-, bi- ou pluridisciplinaires qui pour instruire les cas de troubles psychosomatiques. Les offices AI seront informés sur la levée de cette suspension.
Les droits de participations des assurés doivent être respectés.
b. Cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force
La nouvelle jurisprudence ne constitue pas un motif pour revenir sur une décision entrée en force, ni au titre d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), ni au titre d'une adaptation à une nouvelle jurisprudence (cf. ATF 135 V 201).
L’office AI entre en matière sur une nouvelle demande ou une demande de révision uniquement lorsque la personne assurée rend plausible une modification du taux d’invalidité (art. 87, al. 2 et 3, RAI, art. 17 LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives de la personne assurée qui ne sont médicalement pas explicables (p ex. amplification subjective du sentiment de la douleur) ne sont pas suffisantes.