Procédure d‘examen en vue de la qualification d‘assurances de capitaux susceptibles de rachat (pilier 3b) selon les articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l‘impôt fédéral direct(RS 642.11; LIFD)
Lettera circolare n° 111 · 1 ottobre 2013 · Imposta federale diretta
Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.
AFC · LC 111 · Italiano
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
er octobre 2013
Berne, le 1
Aux administrations cantonales
de l’impôt fédéral direct
Lettre circulaire
Procédure d’examen en vue de la qualification d’assurances de capitaux susceptibles
de rachat (pilier 3b) selon les articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b de la loi fédé-
rale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11; LIFD)
Par lettre circulaire n° 39 du 1er mai 2007 de l’Administration fédérale des contributions (AFC), vous avez été informés que l’AFC, sur mandat conjoint de la Conférence suisse des impôts (CSI) et de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), avait élaboré un document de base au sujet de l’aménagement des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b (ci-après: document de base). Celui-ci définit des catégories précises d’assurances de capitaux privés susceptibles de rachat ainsi que les conditions et la procédure pour leur qualification fiscale en vertu des articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b LIFD.
Par la présente, l’AFC souhaite porter à la connaissance des administrations fiscales cantonales, que de pair avec l’ASA, il a été convenu de joindre au document de base une annexe portant sur les assurances de capitaux à prime unique susceptibles de rachats conclues avec un délai de carence (voir le document ci-joint). Cette annexe règle, pour lesdites assurances de capitaux, les prestations minimales en cas de décès par suite d’accident ou de maladie nécessaires afin que le produit d’assurance puisse être qualifié comme un produit
o 24 de l’AFC de prévoyance (dit aussi protection d'assurance appropriée selon la circulaire n
du 30.6.1995 sur les assurances de capitaux à primes uniques). Les dispositions de cette annexe ont été approuvées par le groupe de travail prévoyance de la CSI et constituent un complément au document de base. Par conséquent, les autres conditions du document de
base demeurent également applicables pour ces assurances de capitaux à prime unique susceptibles de rachat conclues avec un délai de carence.
Division Droit
Marc Bugnon
Le chef
Annexe mentionnée
Annexe: Assurances de capitaux susceptibles de rachat et liées à des participations avec délai de carence conformé- ment à l’entretien du 28 juin 2013 entre l’AFC et l’ASA
1 Situation initiale
Le «Document de base selon entretien du 08.09.2006 entre l’AFC et l’ASA au sujet de l’aménagement des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b» du 27 septembre 2006 (ci-après «document de base») règle la question de la protection d’assurance «appropriée» de ces produits vu sous l’angle du traitement fiscal du revenu.
Le chiffre 3.4 du document de base décrit la protection minimale du risque décès pour les assurances de capitaux non classiques (liées à des participations) à prime unique susceptibles de rachat (branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.4 et A2.5 de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées du 9 novembre 2005; OS, RS 961.011). La couverture en cas de décès décrite dans le document de base se réfère aux deux évènements assurés suivants «décès par suite de maladie» et «décès par suite d’accident». En raison du développement de concepts modernes de protection d’assurance et des processus de souscription qui y sont liés, la désignation de la protection d’assurance pour les produits du chiffre 3.4 du document de base avec «délai de carence» va être différenciée d’avantage ciaprès.
2 Conditions cadre du traitement fiscal du revenu pour les produits avec délai de carence
2.1 Impact du délai de carence
Pour les produits avec délai de carence, l’assureur accorde en cas de survenance de l’évènement assuré «décès par suite de maladie» pendant le délai de carence au début de la durée du contrat une prestation en cas de décès à hauteur minimale de la prime unique perçue capitalisée. En cas de survenance de l’évènement assuré «décès par suite d’accident», un capital-décès minimal selon le chiffre 3.4 du document de base du 27 septembre 2006 est versé.
2.2 Durée maximale du délai de carence
Le délai de carence peut représenter au maximum un tiers de la durée du contrat et est plafonné à 5 ans. Ce délai est à arrondir à l’année (c'est-à-dire, pour un contrat d’une durée de 10 ans, un délai de carence maximal de 3 ans est admis).
2.3 Les risques affectés par le délai de carence
Le délai de carence est d’un point de vue fiscal uniquement autorisé pour le risque «décès par suite de maladie». Le risque également régulièrement assuré «décès par suite d’accident» n’est pas affecté par le délai de carence. Cela signifie que le capitaldécès minimal se détermine, lors de la survenance de l’évènement assuré «décès par suite d’accident», selon le chiffre 3.4 du document de base.
2.4 Délai de carence et financement
Sous l’angle du traitement fiscal du revenu, la présente différenciation concerne uniquement les produits affectés à un financement au moyen d’une prime unique. Le capital sous risque total maximal autorisé est limité par client et assureur-vie à CHF 200'000 (au moment de la conclusion) dans un délai de trois ans (36 mois à compter du début de l’assurance du premier contrat avec délai de carence).
2.5 Demande d’un justificatif de santé dans le cadre de la proposition
En renonçant à la demande d’un justificatif de santé de la personne assurée, l’assureur-vie endosse des risques techniques d’assurance supplémentaires par rapport à une situation avec un processus de souscription classique (dans la situation traditionnelle, des réserves relevant du droit du contrat d’assurance sont admises dans les cas de maladies définies existantes précédemment ou tout au plus le client n’est pas accepté).
2.6 Couverture décès minimale pour les assurances de capitaux à prime unique susceptibles de rachat et liées à des participations
Le chiffre 3.4 du document de base définit la couverture décès minimale appropriée pour les assurances de capitaux à prime unique susceptibles de rachat et liées à des participations. Pour les produits avec un délai de carence, le capital sous risque défini reste inchangé sur la durée totale convenue du contrat. Cependant, une considération nuancée démontrée dans le graphique ci-dessous trouve application :
En se basant sur le chiffre 3.4 du document de base, un produit avec un délai de carence doit remplir, sous l’angle du traitement fiscal du revenu, les exigences suivantes en matière de protection d’assurance minimale:
L’assurance tombe sous la réglementation de la loi sur la surveillance des assurances, ainsi que de l’ordonnance sur la surveillance et les risques biométriques décès par suite d’accident et de décès par suite de maladie sont au minimum assurés. La prestation en capital minimale est fixée selon l’un des deux modèles de calcul suivants:
Modèle I: a. Décès par suite d’accident
Le capital-décès minimal garanti doit être déterminé sur la base d’un taux d’intérêt technique à hauteur de l’intérêt technique maximal selon la FINMA (art. 121 OS) majoré de 1%.
Si l’assureur assume un autre risque (garantie d’un capital en cas de vie par exemple),la majoration peut être réduite. Au cas où le capital garanti en cas de vie correspond au capital-décès garanti, la majoration est réduite à zéro.
b. Décès par suite de maladie
Le capital-décès minimal garanti par suite de maladie doit correspondre, durant le délai de carence, au minimum à la prime unique payée (prime brute hors droit de timbre) majorée de l’intérêt technique maximal selon la FINMA (art. 121 OS).
Une fois le délai de carence écoulé le capital-décès minimal garanti par suite de maladie est à augmenter. Le capital-décès augmenté par suite de maladie est à aménager de telle manière à ce qu’il soit constant pour le reste de la durée et compense la réduction occasionnée durant le délai de carence. Pour cela le capital-décès minimal par suite de maladie est à définir de telle façon à ce qu’au final, dans le graphique, la surface A (réduction de la protection d’assurance par suite de maladie) corresponde à la surface B (augmentation de la protection d’assurance par suite de maladie).1
Modèle II:
Dans le cadre de l’aménagement du produit, en utilisant le modèle II et après l’échéance du délai de carence, le capital-décès minimal garanti pour un décès par suite d’accident peut être augmenté au même montant que le capital-décès minimum garanti pour un décès par suite de maladie. Dans ce cas, la somme des deux augmentations doit compenser la prestation en capital réduite durant le délai de carence. Pour cela le capital-décès minimal est à définir de telle façon à ce qu’au final, dans le graphique, la surface B (augmentation de la protection d’assurance par suite de maladie et par suite d’accident) représente la moitié de la surface A (réduction de la protection d’assurance par suite de maladie).2
1 De façon simplifiée, les surfaces A et B peuvent être calculée de la manière suivante : Surface A : durée du délai de carence x capital sous risque au début du délai de carence selon chiffre 3.4 du document de base ; Surface B = Surface A ; Hauteur B = Surface A / (Durée du contrat ./. Délai de carence). 2 Pour définir les surfaces A et B, voir la note de bas de page 1.
3 Lien entre l’annexe et le document de base
La présente annexe est soumise aux mêmes règles que le document de base (y compris la confirmation de l’actuaire responsable). La circulaire de l’AFC quant à l’examen des produits s’applique également.
28 juin 2013 / ASA / LANP