Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur
RSG H 1 31.01 · RTVTC · del 19 ottobre 2022 · Dernières modifications au 27 février 2026
Diritto cantonale Ginevra · RSG H 1 31.01 · Dernières modifications au 27 février 2026. Fa fede la pubblicazione ufficiale del Cantone.
L’originale non figura interamente qui (ad es. tabelle, immagini o allegati). Testo completo alla fonte: Testo alla fonte.
Section 5 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de diffusion de courses
Art. 37 Respect des conditions de travail
L'article 35 est applicable au personnel des entreprises de diffusion de courses.
Art. 38 Tenue d'un registre
1 Le registre visé à l'article 32 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs indépendants, aux entreprises et aux voitures :
- a)
noms et prénoms des chauffeurs indépendants avec lesquels l'entreprise est contractuellement liée par contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, date de naissance des chauffeurs, numéro AVS, numéro d'identification de la carte professionnelle de chauffeur, adresse du domicile;
- b)
raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquels l'entreprise de diffusion de courses est liée par un contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;
- c)
numéros d'immatriculation et de châssis des voitures auxquelles des courses sont attribuées, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent.
2 La direction 2 peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l'alinéa 2 du présent article, l'entreprise de diffusion de courses transmet spontanément à la direction 2 une copie de son registre 1 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 10 de la loi. Elle lui transmet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Chapitre IV Aéroport international de Genève
Art. 39 Conditions d'accès au site aéroportuaire
Les conditions d'accès à l'Aéroport international de Genève sont régies par le règlement sur les conditions d'accès au périmètre de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022.
Art. 40 Assermentation du personnel affecté au contrôle
Le personnel affecté par l'Aéroport international de Genève au contrôle du respect des prescriptions sur le site aéroportuaire est assermenté par le département. Le serment prévu à l'article 5 de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, est applicable.
Chapitre V Milieux professionnels et usagères et usagers
Art. 41 Commission consultative
1 Pour assurer la prise en compte des avis des milieux intéressés, le département institue une commission consultative au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Il nomme les représentantes et représentants sur proposition de la direction 2, des associations professionnelles et des groupements d'usagères et d’usagers intéressés.
Composition
2 La composition de la commission consultative est la suivante :
- a)
1 membre représentant le département qui en assure la présidence;
- b)
1 membre représentant la direction 2;
- c)
3 membres représentant les chauffeurs de taxi;
- d)
3 membres représentant les chauffeurs de VTC;
- e)
2 membres représentant les entreprises de transport;
- f)
2 membres représentant les entreprises de diffusion de courses;
- g)
2 membres représentant les intérêts des personnes en situation de handicap;
- h)
2 membres représentant les intérêts des personnes âgées.
3 Le mandat de membre de la commission consultative au sens de l'alinéa 2, lettres c, d, e et f, est incompatible avec un mandat à la commission d'examens visée à l'article 10 du présent règlement.
4 Le département publie par voie d'arrêté la composition de la commission consultative dans la Feuille d'avis officielle.
Organisation
5 La commission consultative se réunit au moins une fois par année.
6 Lorsque l'objet de la consultation ne concerne qu'un groupe d'intérêt, ce dernier peut être consulté séparément.
7 Pour des sujets particuliers, des groupes de travail peuvent être constitués.
8 Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction 2.
9 Les membres ne sont pas rémunérés.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle
Art. 42 Montant des émoluments
1 Les émoluments pour l’examen des requêtes et des demandes sont les suivants :
a) · requête en délivrance d'une autorisation visée aux articles 7, 10 ou 11 de la loi : · 200 fr.
b) · requête en délivrance ou en renouvellement de l'autorisation visée à l'article 13 de la loi : · 200 fr.
c) · requête en vue de la délivrance de l'immatriculation VTC visée à l'article 14 de la loi : · 200 fr.
d) · demande en réduction de la taxe annuelle au sens de l'article 45 du présent règlement : · 50 fr. 1
2 Les émoluments pour l'établissement de documents et d'attestations sont les suivants :
a) · carte professionnelle de chauffeur : · 70 fr.
b) · duplicata de la carte professionnelle de chauffeur ou de toute autre autorisation : · 70 fr.
c) · attestation de reprise d'une plaque d'immatriculation suite à son dépôt volontaire : · 50 fr.
d) · attestation d'attribution d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à la perte ou au vol de la plaque : · 50 fr.
3 Les émoluments pour les examens de chauffeur sont les suivants :
a) · demande de dispense de tout ou partie des examens : · 80 fr.
b) · frais d'inscription aux examens théoriques ou pratiques, selon le nombre et la durée des examens : · 100 fr.
à 1 200 fr.
4 Les émoluments de contrôle et de sanction sont les suivants :
a) · courses-tests menant à un constat d'infraction : · 50 fr.
b) · autres contrôles et enquêtes menant à un constat d'infraction, selon la complexité du contrôle : · 50 fr.
à 5 000 fr.
c) · prononcé des mesures prévues à l'article 41 de la loi, selon la complexité du dossier : · 100 fr.
à 1 200 fr.
1 n.t. : 57/1; a. : 42/1d (d. : 42/1e >> 42/1d) · 24.05.2023 · 31.05.2023
Art. 43 Perception des émoluments
Emoluments perçus avant la prestation
1 Les émoluments visés à l'article 42, alinéas 1 à 3, sont payables avant la délivrance de la prestation sollicitée.
2 La requérante ou le requérant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la facture pour s'acquitter du montant de l'émolument. En cas de défaut de paiement dans ce délai, la demande est réputée retirée.
3 Les émoluments versés restent acquis même en cas de rejet ou de retrait de la demande. Il en va de même en cas de défaut aux examens au sens de l'article 12, alinéas 6 et 7.
Emoluments perçus après la prestation
4 Les émoluments visés à l'article 42, alinéa 4, sont payables dans les 30 jours à compter de la notification de la facture. L'article 46, alinéas 3 et 4, est applicable pour le surplus.
Art. 44 Montant de la taxe annuelle
La taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 400 francs, sous réserve de l'article 45.
Art. 45 Réduction de la taxe annuelle
1 Sur demande, la direction 2 accorde une réduction de la taxe de 50% si la ou le titulaire de l'autorisation d'usage accru du domaine public a installé dans son véhicule un dispositif de prise en charge d'une personne en fauteuil roulant, dûment homologué au sens de l'article 36, alinéa 4, de la loi.
2 La demande en réduction de la taxe doit être déposée auprès de la direction 2 au moyen de la formule officielle correspondante. L'article 5 du présent règlement est applicable par analogie.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 46 Perception de la taxe
1 La taxe annuelle est payable le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard.
2 Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les 30 jours qui suivent la délivrance, respectivement la révocation, le retrait ou la caducité de l'autorisation d'usage accru du domaine public.
3 La direction 2 perçoit un émolument de 60 francs pour chaque rappel ou sommation adressée à la requérante ou au requérant en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.
4 La facture définitive de la direction 2 vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 47 Affectation de la taxe
1 La taxe annuelle est affectée au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'Etat chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du présent règlement.
2 Un fonds de mise en œuvre est créé à cette fin; il est géré par le département.
Chapitre VII Contrôle
Art. 48 Contrôle des véhicules en service
1 Chaque prestataire habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver dans le véhicule les documents suivants à des fins de contrôle :
- a)
carte professionnelle, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de taxi et de VTC;
- b)
carte professionnelle de chauffeur confédéré visée à l'article 25, alinéa 1, du présent règlement, titre valant autorisation d'exercer du canton ou de la commune de provenance, si l'autorité du lieu de provenance délivre un tel titre, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi;
- c)
autorisation délivrée par l'autorité du canton ou de la commune de provenance, si cette autorité délivre un tel titre, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses extra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 3, de la loi;
- d)
autorisation au sens de l'article 26, alinéa 3, du présent règlement et, pour toute prestation de plus de 8 jours, attestation d'annonce prévue à l'article 6, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003;
- e)
copie des quittances visées à l'article 29, alinéas 1 et 2, du présent règlement des courses effectuées dans la journée;
- f)
feuillet d'information visé à l'article 29, alinéas 3 et 4, du présent règlement.
2 La ou le prestataire est tenu de collaborer avec les autorités de contrôle, de répondre aux demandes de renseignements et de fournir d'autres documents si nécessaire.
3 Tout fait de nature à entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi. Constituent notamment des entraves :
- a)
le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités les documents visés à l'alinéa 1 du présent article;
- b)
le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;
- c)
le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements ou de documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;
- d)
tout procédé manifestement dilatoire.
4 L’entreprise de transport offrant des services de transport répond du comportement adopté par le chauffeur lors du contrôle.
Art. 49 Contrôles au moyen de données numériques
1 Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le respect des prescriptions :
- a)
visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;
- b)
en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation;
- c)
visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase, et 24 de la loi.
2 Sur demande de la direction 2, les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer à la direction 2 les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles à la direction 2.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 50 Courses-tests
1 La direction 2 peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de courses-tests.
2 Les courses-tests effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou pénales si elles ont été organisées par la direction 2 et réalisent les conditions suivantes :
- a)
les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation;
- b)
les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et y ont été suffisamment préparées;
- c)
les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
- d)
les infractions constatées ont fait l'objet d'un rapport circonstancié.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Chapitre VIII Données personnelles
Art. 51 Traitement des données
1 Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Données personnelles
2 Les données personnelles sont conservées dans le système de traitement de la direction 2 aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 10 ans au plus.
3 La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l'alinéa 4 du présent article.
4 En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée de la procédure.
Données anonymisées
5 Les données traitées à des fins générales de statistiques au sens de l’article 41 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont conservées dans le système de traitement de la direction 2 aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 30 ans au plus. Les alinéas 6 à 8 du présent article sont applicables pour le surplus.
6 La direction 2 prend des dispositions spécifiques relatives à la collecte et à l’analyse des données. Ces mesures sont explicitées dans le rapport visé à l’article 52, alinéa 1, du présent règlement.
7 La direction 2 peut préalablement consulter les entreprises de transport ou de diffusion de courses. Ces dernières sont tenues de collaborer dans le cadre de la consultation.
8 L’analyse des données peut être déléguée.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 52 Information et accès aux données de géolocalisation
1 La direction 2 établit un rapport annuel qui renseigne notamment sur la finalité des données de géolocalisation traitées.
2 Le droit d'accès aux données collectées par la direction 2 est régi par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les chauffeurs ont un droit d'accès aux données les concernant.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Chapitre IX Mesures et sanctions
Art. 53 Dispositions pénales (art. 40 de la loi)
Autorité compétente
1 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions pénales prévues par la loi.
Barème des contraventions
2 Le barème des contraventions est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet du pouvoir judiciaire.
Art. 54 Mesures administratives (art. 41 de la loi)
Interdiction de poursuivre la course
1 Pour prononcer la mesure d'interdiction de poursuivre la course visée à l'article 41, alinéa 2, de la loi, l’agente ou l'agent de la force publique et toute autre agente ou tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et du présent règlement tient compte de la gravité de l'infraction commise ainsi que de l'éventuel dommage qui en résulterait pour la clientèle. Il notifie immédiatement une décision au contrevenant et en transmet une copie à la direction 2 ainsi qu'à l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière.
Interdiction de poursuivre l'activité économique et retrait de l'autorisation d'exploiter
2 Lorsque l'interdiction de poursuivre l'activité économique ou lorsque le retrait de l'autorisation d’exploiter est prononcé en raison de la violation d'une obligation commune à d'autres activités exercées par l'entreprise contrevenante, la mesure d'interdiction, respectivement de retrait, porte sur toutes les activités, respectivement toutes les autorisations concernées.
3 Constituent notamment des obligations communes au sens de l'alinéa 2 du présent article, les obligations générales visées aux articles 27, alinéas 1 et 2, respectivement 30, alinéa 1, de la loi.
4 Est considérée comme récidive entraînant une mesure de retrait de l'autorisation d'exploiter toute décision d'interdiction définitive et exécutoire prononcée dans les 3 ans qui précèdent la commission de l'infraction constatée.
Barème des mesures
5 Le barème des mesures administratives est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet de l'Etat de Genève.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 55 Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 21 juin 2017, est abrogé.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Art. 57 Dispositions transitoires
Cartes professionnelles de chauffeur
1 Les cartes professionnelles de chauffeur en cours de validité délivrées sous l'égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016 (ci-après : ancien droit) conservent leur validité jusqu'au 1er janvier 2025. 1
Examens de chauffeurs
2 La commission d'examens statue sur la reconnaissance des acquis des candidates et candidats ayant partiellement réussi leurs examens sous l'égide de l'ancien droit.
Entreprises de transport
3 Les entreprises de transport qui, à l'échéance du délai d'une année prévu à l'article 46, alinéa 4, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité. Le cas échéant, la direction 2 prononce la révocation de leurs autorisations d'usage accru du domaine public et ordonne le dépôt des plaques d'immatriculation.
Entreprises de diffusion de courses
4 Les entreprises de diffusion de courses qui, à l'échéance du délai de 6 mois prévu à l'article 46, alinéa 5, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité.
Liste d'attente
5 Le contenu de la liste d'attente dressée sous l'égide de l'ancien droit est repris dans la liste d’attente visée à l'article 18 du présent règlement. Les personnes inscrites conservent leur position ainsi que le numéro personnel qui leur étaient attribués, sous réserve des personnes qui ont atteint 75 ans à l'entrée en vigueur de la loi, des personnes visées à l'article 46, alinéa 11, de la loi et à l'alinéa 13 du présent article. Les personnes inscrites plusieurs fois sur la liste d’attente ne conservent que la position qui leur est la plus favorable, en application de la règle visée à l'article 18, alinéa 2, du présent règlement.
Autorisations d'usage accru du domaine public
6 Les autorisations d'usage accru du domaine public délivrées sous l'égide de l'ancien droit conservent leur validité jusqu'à leur échéance.
7 Les chauffeurs indépendants qui ont 75 ans révolus à l'entrée en vigueur de la loi ou qui vont atteindre 75 ans pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée sous l'égide de l'ancien droit conservent l'autorisation jusqu'à son échéance.
Aménagement des stations de taxis
8 L'aménagement des stations de taxis prévu à l'article 30, alinéa 4, du présent règlement est réalisé d'ici au 1er juillet 2024.
Taxe annuelle 2022
9 La suppression de la taxe annuelle 2022 accordée sous l'égide de l'ancien droit en raison de la situation sanitaire est maintenue.
Restitution des autorisations d'usage accru du domaine public
10 La restitution des autorisations d'usage accru du domaine public visée à l'article 46, alinéa 8, de la loi s'opère par renonciation écrite de la ou du titulaire; la direction 2 met à disposition une formule officielle.
Attribution des autorisations aux utilisatrices et utilisateurs effectifs
11 En application de l'article 13, alinéa 4, de la loi, la direction 2 peut, pendant le délai transitoire des 12 mois visé à l’article 46, alinéa 8, de la loi, délivrer jusqu'à 200 autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires aux utilisatrices et utilisateurs effectifs au sens de l'article 46, alinéa 13, de la loi.
12 Les personnes réalisant les conditions de l'article 46, alinéa 13, de la loi peuvent requérir la titularité d'une autorisation d'usage accru du domaine public. La requête doit être déposée dans le délai transitoire mentionné à l’alinéa 11 du présent article; l'article 5 du présent règlement est applicable pour le surplus.
13 Les personnes auxquelles une autorisation d'usage accru du domaine public a été octroyée en application de l'article 46, alinéa 13, de la loi sont radiées de la liste d'attente.
Infractions commises sous l'ancien droit
14 Les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit. Le nouveau droit s'applique si ce dernier est plus favorable à l'auteur de l'infraction.
Antécédents
15 Dans le cadre de l'application de l'article 17, alinéa 7, du présent règlement, les antécédents commis avant l'entrée en vigueur de la loi sont pris en compte.
Barème des mesures administratives
16 Le barème des mesures administratives visé à l'article 54, alinéa 5, du présent règlement est accessible au public d'ici au 1er juillet 2023.
Annexe I
1 n.t. : 57/1; a. : 42/1d (d. : 42/1e >> 42/1d) · 24.05.2023 · 31.05.2023
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Logo officiel – voitures de taxis (art. 21, al. 1, lettre c, de la loi)
A. Charte graphique et de positionnement
Le logo officiel doit être imprimé en couleurs et placé sur les voitures de taxis selon la charte graphique et de positionnement publiée par la direction 2 sur le site Internet du canton de Genève.
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
B. Supports magnétiques
Les supports magnétiques doivent être garantis en stabilité pour une vitesse de 180 km/h à une température comprise entre -20° C et + 50° C.
Annexe II
Qui l’originale contiene un’illustrazione, una formula o una tabella: vederla alla fonte.
Plan délimitant les zones prédéfinies pour les prix forfaitaires des taxis au départ et à destination de l'Aéroport international de Genève (art. 22, al. 1, lettre b, de la loi)
Qui l’originale contiene un’illustrazione, una formula o una tabella: vederla alla fonte.
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
H 1 31.01 R d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur · 19.10.2022 · 01.11.2022
Modifications :
1. n.t. : 57/1; a. : 42/1d (d. : 42/1e >> 42/1d) · 24.05.2023 · 31.05.2023
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) · 07.05.2024 · 07.05.2024
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) · 27.02.2026 · 27.02.2026