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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine
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5 Programme de legislature
Le projet de revision partielle de l'assurance-maladie n'a pas ete annonce dans le programme de legislature 1995-1999.
6 Lien avec la perequation financiere entre la Confederation et les cantons
La nouvelle perequation financiere a pour objet la dissociation des täches, des competences et des flux financiers entre la Confederation et les cantons, ainsi que la clarification des responsabilites entre ces deux niveaux etatiques. Dans le cadre des travaux afferents a cette reforme de la perequation financiere entre la Confederation et les cantons, on examine egalement une redistribution des täches dans le domaine des assurances sociales. Le financement des höpitaux n'est pas directement concerne par cette redistribution. L'examen porte sur l'inscription dans la loi d'une planification et d'une repartition des täches dans le secteur de la medecine de pointe a l'echelon suisse, ce qui pourrait avoir des incidences sur le financement des prestations de la medecine de pointe. Le rapport final du Groupe de projet 4 (Assurances sociales et politique sociale) · propose, pour l'essentiel, l'elaboration d'un accord intercantonal ayant valeur legale. La remuneration des prestations se ferait a partir de forfaits par cas, ce qui correspond a la proposition faite dans la presente revision partielle.
Un lien indirect existe cependant, car aussi bien la nouvelle perequation financiere que la revision partielle de l'assurance-maladie entrainent un deplacement des charges financieres entre la Confederation et les cantons.
7 Bases juridiques
71 Constitutionnalite
Le present projet se fonde sur l'article 34bis de la Constitution federale.
72 Delegation de competences legislatives
L'article 96 LAMal delegue au Conseil federal les competences de reglementation necessaires en matiere de pratique de l'assurance-maladie sociale (pouvoir d'edicter les dispositions d'execution). Le present projet autorise en outre le Conseil federal a arreter des dispositions dans les domaines suivants:
Choix et prise en charge des couts (art. 41, al. 3)
Conventions tarifaires avec les höpitaux (art. 49, al. 1 et 6)
Dispositions transitoires