Accord intercantonal de 2019 sur les marchés publics
RSF 122.91.3 · AIMP 2019 · Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2023 (Date d'adoption: 15.11.2019)
Kantonales Recht Freiburg · RSF 122.91.3 · Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2023 (Date d'adoption: 15.11.2019). Wortlaut aus dem amtlichen PDF des Kantons gelesen. Massgebend ist die amtliche Veröffentlichung des Kantons.
Nicht alles aus dem Original steht hier (etwa Tabellen, Bilder oder Anhänge). Vollständig an der Quelle: Amtliche PDF-Fassung.
CHAPITRE 8 Voies de droit
Art. 51 Notification des décisions
1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.
2 Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.
3 La motivation sommaire d’une adjudication comprend :
- a)
le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu ;
- b)
le prix total de l’offre retenue ;
- c)
les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue ;
- d)
le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
4 L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation :
- a)
enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l’intérêt public ;
- b)
porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, où
- c)
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
Art. 52 Recours
1 Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif cantonal en tant qu’instance cantonale unique, à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation.
2 Les recours concernant les marchés des tribunaux supérieurs cantonaux relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.
3 Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux que si l’État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
Art. 53 Objets du recours
1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours :
- a)
l’appel d’offres ;
- b)
la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective ;
- c)
la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier ;
- d)
la décision concernant les demandes de récusation ;
- e)
l’adjudication ;
- f)
la révocation de l’adjudication ;
- g)
l’interruption de la procédure ;
- h)
l’exclusion de la procédure ;
- i)
le prononcé d’une sanction ;
2 Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.
3 Les dispositions du présent accord relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.
4 Les décisions mentionnées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché.
5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours.
6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.
Art. 54 Effet suspensif
1 Le recours n’a pas effet suspensif.
2 Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.
3 Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.
Art. 55 Droit applicable
Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir
1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
2 Les féries judicaires ne s’appliquent pas.
3 Le recours peut être formé pour :
- a)
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ;
- b)
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4 L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une procédure de recours.
5 Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l’application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l’adjudication est entachée de corruption.
Art. 57 Consultation des pièces
1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas le droit de consulter les pièces.
2 Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 58 Décision sur recours
1 L’autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives.
2 Lorsque le recours s’avère bien fondé et que le contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.
3 En même temps qu’elle procède à la constatation de la violation du droit, l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.
4 Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.
Art. 59 Révision
Lorsque l’autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l’art. 60, al. 2, est applicable par analogie.
CHAPITRE 9 Autorités
Art. 60 Commission des marchés publics Confédération-cantons
1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO.
2 La CMCC assume notamment les tâches suivantes :
- a)
définir à l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à des négociations ;
- b)
promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse ;
- c)
soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères ;
- d)
donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées aux let. a à c.
3 Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d’irrégularités avérées, à prendre les mesures nécessaires.
4 La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.
5 Elle se dote d’un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l’AiMp.
Art. 61 Autorité intercantonale
1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
2 L’AiMp assume notamment les tâches suivantes :
- a)
édicter le présent accord ;
- b)
procéder aux modifications du présent accord, sous réserve de l’approbation des cantons parties ;
- c)
adapter les valeurs seuils ;
- d)
proposer au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l’art. 7, al. 1 (clause d’exemption) ;
- e)
surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle ;
- f)
tenir la liste des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés conformément à l’art. 45, al. 3 ;
- g)
adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord ;
- h)
agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux ;
- i)
désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles-ci.
3 L’AiMp prend ses décisions à la majorité des trois�quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.
4 L’AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, avec les Conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération.
Art. 62 Contrôles
1 Les cantons veillent au respect du présent accord.
2 L'AiMp traite les dénonciations de cantons concernant le respect du présent accord par les autres cantons.
3 Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par les cantons sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir reconnaître la qualité de partie et ne donne pas droit à une décision.
4 L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.
CHAPITRE 10 Dispositions finales
Art. 63 Adhésion, dénonciation, modification, et annulation
1 Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration adressée à l’AiMp.
2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois adressés à l’AiMp.
3 Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du présent accord seront communiquées à la Chancellerie fédérale par l’AiMp.
4 Dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, les cantons peuvent édicter des dispositions d'exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26.
Art. 64 Droit transitoire
1 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur du présent accord sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.
2 En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s’applique à la passation des marchés publics ayant fait l’objet d’un appel d’offres avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est effective.
Art. 65 Entrée en vigueur
1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par l’AiMp.
2 L’accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord.
Annexes Cantons
Annexe 1 : Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords internationaux
Annexe 2 : Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux
Annexe 3 : Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
Annexe 4 : Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles
Annexe 1
Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord internationaux
- a)
Accord relatif aux marchés publics (OMC)
Adjudicateur Valeurs seuils en CHF (Valeurs seuils en DTS)
Marchés de Prestations de
construction Fournitures service
(valeur totale)
Cantons 8'700'000
CHF 350'000 CHF 350'000 CHF
(5'000'000 (200'000 DTS) (200'000 DTS)
DTS)
Autorités et entreprises 8'700'000
publiques dans les CHF 700'000 CHF 700'000 CHF
secteurs de l'eau, de
(5'000'000 (400'000 DTS) (400'000 DTS)
l'énergie, des DTS)
transports et des télécommunications b) En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des accords internationaux
Adjudicateur Valeurs seuils en CHF
(Valeurs seuils en Euro)
Marchés de Prestations de
construction Fournitures service
(valeur totale)
Communes/districts 8'700'000 350'000 CHF 350'000 CHF
CHF (240'000 (240'000
(6'000'000 Euro) Euro)
Euro)
Entreprises privées
disposant d'un droit 8'700'000 700'000 CHF 700'000 CHF
spécial ou exclusif CHF (480'000 (480'000
dans les secteurs de (6'000'000 Euro) Euro)
l'eau, de l'énergie et Euro)
du transport
Entreprises
publiques ou privées
ayant des droits
spéciaux ou exclusifs 8'000'000 640'000 CHF 640'000 CHF
dans le secteur du CHF (400'000 (400'000
transport ferroviaire (5'000'000 Euro) Euro)
et dans le secteur Euro)
énergétique
(approvisionnement
en gaz et en chaleur)
Entreprises
publiques ou privées 8'000'000 960'000 CHF 960'000 CHF
ayant des droits CHF (600'000 (600'000
spéciaux et exclusifs (5'000'000 Euro) Euro)
dans le secteur des Euro)
télécommunications*
* Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l'exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111)
Hier steht im Original eine Abbildung, Formel oder Tabelle: im amtlichen PDF ansehen.
Annexe 2
Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux
Fournitures Services
Champ (valeurs (valeurs Construction
d'application seuils en seuils en (valeurs seuils en CHF)
CHF) CHF)
Second Gros œuvre
œuvre
Procédure en dessous en dessous en dessous en dessous
de gré à gré de 150'000 de 150'000 de 150'000 de 300'000
Procédure
sur en dessous en dessous en dessous en dessous
de 250'000 de 250'000 de 250'000 de 500'000
invitation
Procédure
ouverte / dès 250'000 dès 250'000 dès 250'000 dès 500'000
sélective
Hier steht im Original eine Abbildung, Formel oder Tabelle: im amtlichen PDF ansehen.
Annexe 3
Conventions fondamentales de l'Organisation Internationale de Travail (OIT)8
- -
Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) ;
- -
Convention n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) ;
- -
Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) ;
- -
Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) ;
- -
Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail foré (RS 0.822.720.5) ;
- -
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1) ;
- -
Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8)
- -
Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
8 Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l'adjudicateur peut également exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions de travail, le respect des principes d'autres conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), pour autant que la Suisse les ait ratifiées.
Annexe 4
Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles
- -
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone (RS 0.814.02) et le protocole de Montréal relatif du 16 septembre 1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le cadre de cette convention (RS 0.814.021) ;
- -
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05) ;
- -
Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (RS 0.814.03) ;
- -
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (RS 0.916.21) ;
- -
Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS 0.451.43) ;
- -
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 (RS 0.814.01) ;
- -
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453) ;
- -
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le cadre de cette convention (RS 0.814.32).
Adhésion par loi du 01.02.2022
Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg: 01.01.2023
Tableau des modifications – Par date d'adoption
Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.11.2019 Acte acte de base 01.01.2023 2022_011