ACCORD INTERCANTONAL du 15.11.2019 sur les marchés publics (A-IMP)

BLV 726.91 · A-IMP · vom 15. November 2019 · in Kraft seit 1. Januar 2023

Inhalt

Kantonales Recht Waadt · BLV 726.91 · Au 01.01.2023 (version actuelle). Massgebend ist die amtliche Veröffentlichung des Kantons.

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Chapitre 8 Voies de droit

Art. 51 Notification des décisions

1 L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d'être entendu avant la notification de la décision.

2 Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.

3 La motivation sommaire d'une adjudication comprend:

a.

le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;

b.

le prix total de l'offre retenue;

c.

les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue;

d.

le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.

4 L'adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation:

a.

enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public;

b.

porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou

c.

pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.

Art. 52 Recours

1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif cantonal en tant qu'instance cantonale unique, à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation.

2 Les recours concernant les marchés des tribunaux supérieurs cantonaux relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.

3 Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

Art. 53 Objets du recours

1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:

a.

l'appel d'offres;

b.

la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;

c.

la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;

d.

la décision concernant les demandes de récusation;

e.

l'adjudication;

f.

la révocation de l'adjudication;

g.

l'interruption de la procédure;

h.

l'exclusion de la procédure;

i.

le prononcé d'une sanction;

2 Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.

3 Les dispositions du présent accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.

4 Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.

5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours.

6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.

Art. 54 Effet suspensif

1 Le recours n'a pas effet suspensif.

2 Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.

3 Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.

Art. 55 Droit applicable

1 Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.

Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir

1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.

2 Les féries judicaires ne s'appliquent pas.

3 Le recours peut être formé pour:

a.

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;

b.

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4 L'opportunité d'une décision ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de recours.

5 Seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l'application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l'adjudication est entachée de corruption.

Art. 57 Consultation des pièces

1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n'ont pas le droit de consulter les pièces.

2 Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 58 Décision sur recours

1 L'autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou à l'adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives.

2 Lorsque le recours s'avère bien fondé et que le contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

3 En même temps qu'elle procède à la constatation de la violation du droit, l'autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.

4 Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.

Art. 59 Révision

1 Lorsque l'autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l'art. 60, al. 2, est applicable par analogieD.

D Disposition précisée par décision de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) du 19 septembre 2024. Le tableau synoptique des adaptations peut être consulté sous www.bpuk.ch sous la rubrique concordats > AIMP 2019.

Chapitre 9 Autorités

Art. 60 Commission des marchés publics Confédération-cantons

1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO.

2 La CMCC assume notamment les tâches suivantes:

a.

définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à des négociations;

b.

promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse;

c.

soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères;

d.

donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées aux let. a à c.

3 Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d'irrégularités avérées, à prendre les mesures nécessaires.

4 La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

5 Elle se dote d'un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'AiMp.

Art. 61 Autorité intercantonale

1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp)D.

2 L'AiMp assume notamment les tâches suivantes:

a.

édicter le présent accord;

b.

procéder aux modifications du présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;

c.

adapter les valeurs seuils;

d.

proposer au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l'art. 7, al. 1 (clause d'exemption);

e.

surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;

f.

tenir la liste des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés conformément à l'art. 45, al. 3;

g.

adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord;

h.

agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux;

i.

désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles-ci.

3 L'AiMp prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

4 L'AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, avec les Conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération.

D Disposition précisée par décision de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) du 19 septembre 2024. Le tableau synoptique des adaptations peut être consulté sous www.bpuk.ch sous la rubrique concordats > AIMP 2019.

Art. 62 Contrôles

1 Les cantons veillent au respect du présent accord.

2 L'AiMp traite les dénonciations de cantons concernant le respect du présent accord par les autres cantons.

3 Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par les cantons sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir reconnaître la qualité de partie et ne donne pas droit à une décision.

4 L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 63 Adhésion, dénonciation, modification et annulation

1 Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration adressée à l'AiMp.

2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l'AiMp.

3 Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du présent accord seront communiquées à la Chancellerie fédérale par l'AiMp.

4 Dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, les cantons peuvent édicter des dispositions d'exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26.

Art. 64 Droit transitoire

1 Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du présent accord sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.

2 En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s'applique à la passation des marchés publics ayant fait l'objet d'un appel d'offres avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est effective.

Art. 65 Entrée en vigueur

1 Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par l'AiMp.

2 L'accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord.

Annexes

1

Annexe 1

2

Annexe 2

3

Annexe 3

4

Annexe 4