Vorlage
Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten
Fedlex · Vorlage · Seite 58Fedlex · Vorlage
1.3.2.3 Allocations pour impotent Diffërentes branches des assurances sociales accordent aux personnes «qui, en
raison d’une atteinteä leur santë, ont besoin de fagon permanentede l’aide d’autrui
ou d’une surveillancepersonnellepour accomplirdes actesëlëmentairesde la vie
quotidienne»20 une prestation en espëces appelëe allocation pour impotent. Elle est
allouëe – sauf par l’assurance militaire – sous une forme type, c’est-ä-dire
indëpendamment du niveau des coüts dans un cas d’espëce. Si la notion d’allocation
pour impotentet Ie but de celle-ci sont, en principe, les mëmesdans toutesles
branches de l’assurance sociale, des diffërences et des particularitës existent, notammenten ce qui concerne les catëgoriesde bënëficiaires,les conditions d’octroi et la dëfinition concrëte des prestations:
L’ attocation pour impotent clans 1’assurance-invaliditë
Dans l’ Al, les personnes assurëesinvalides ont droit ä l’allocation pour impotent
de la naissancejusqu’ä ce qu’elles atteignentl’age lëgal de la retraite (art. 42, al. 1, LAD, l’allocation ëtant ëchelonnëe selon le degrë d’impotence (faible,
moyenne ou grave). La 4e rëvision de 1’AI, entrëe en vigueur Ie lef janvier 2004, a apportë quelques amëliorations matërielles en matiëre de soins et de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Cette rëvision visait ä permettre aux tributaires de prestations d’aide personnelles en raison d’un handicap de mener une vie encore plus autonome et responsable. En ce qui concerne l’allocation pour impotent, iI convient de relever les nouveaux points suivants:
• Uniformitë de 1’atlocation pour irnpotent1 dans Ia 4e rëvision de 1’AI, une allocation pour impotent uniforme remplace les allocations pour impotent de 1’AI destinëesaux personnes majeures, les contributions aux frais de soins spëciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins ä domicile.
• Extensionde la notion d’intpotence'.la 4e rëvision de 1’AI a ëtendula notion
d’impotence de la LPGA au domaine de 1’AI. Est dësormais aussi rëputëe impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinteä sa santë, a besoin en permanenced’un accompagnementpour faire face aux nëcessitësde
la vie (voir art. 42, al. 3, LA 1).
• Aügmelrtalion de 1’altocation pour inrpotent1 le montant de l’allocation pour impotent versëe aux personnes nëcessitant de 1’assistance et qui ne vivent pas
dans un home a doublë avec la nouvelle loi (art. 42ter,al. 1, LAI). Parallëlement, les montantsaccordëspar les prestationscomplëmentairespour Ie rem-
boursement des coüts de maladie et d’invaliditë – dont font aussi partie les frais
dümentëtablispour l’aide ambulatoire,les soins et 1’assistance–ont aussi connu une augmentation21.Pour les assurës vivant dans un home, le montant de l’allocation pour impotent correspond ä la moitië de celui prëvu pour les
personnes n’habitant pas dans un home (art. 42l'r, al. 2, LAI).
• Introduction d’ un supplëment pour soins intenses'. les mineurs impotents qui ont besoin de soins intenses et ne vivent pas dans un home ont droit en plus de l’allocation ä un supplëment pour soins intenses (art. 42ter,al. 3, LAI).
20 Dëfinition de l’impotence aux termes de 1’art. 9 de la loi fëdërale du 6 octobre 2000 sur la partie gënërale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ) 21 Voir ä ce sujet Ie ch. 1.3.3.1